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20/10/1998 | FRANCE | N°96-13159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-13159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plus international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société AMFOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société AMFOR,

3 / de M. X..., demeurant La Panora

mique, ..., agissant en qualité de liquidateur de la société AMFOR,

défendeurs à la cassation ;

La d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plus international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société AMFOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société AMFOR,

3 / de M. X..., demeurant La Panoramique, ..., agissant en qualité de liquidateur de la société AMFOR,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Plus international, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1996), que la société Plus international (le franchiseur) a conclu, le 5 mai 1990, un contrat de franchisage comportant la concession de l'usage d'une marque et d'une enseigne avec la société AMFOR qui s'est engagée à ne commercialiser que les produits sélectionnés par le franchiseur ; que le franchisé qui a, par la suite, été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, a assigné le franchiseur en nullité du contrat ;

Attendu que la société Plus international fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol n'est une cause de nullité que s'il vicie le consentement de celui qui s'oblige ; que la cour d'appel ne pouvait annuler le contrat de franchise conclu le 9 mai 1990 entre elle et la société AMFOR en retenant que le prétendu dol de la part du franchiseur avait vicié le consentement des signataires du contrat ayant engagé la société franchisée par cet acte, ces derniers n'agissant qu'en qualité de représentants de la société franchisée et n'ayant pas, en conséquence, la qualité de parties au contrat, violant les articles 1109, 1116 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'y a de réticence dolosive qu'à l'égard du cocontractant qui ignore les informations non communiquées ; qu'après avoir constaté que le contrat de franchise conclu le 9 mai 1990 n'était que le renouvellement d'un contrat de franchise conclu entre les mêmes parties, à savoir la société AMFOR et elle-même, en sorte que les chiffres d'affaires réalisés sous l'empire de l'ancien contrat de franchise étaient nécessairement connus du franchisé puisqu'il s'agissait de la même personne, la cour d'appel ne pouvait considérer que la réticence dolosive était constituée par l'absence de communication au franchisé des chiffres d'affaires réalisés en exécution de l'ancien contrat de franchise, violant les articles 1109 et 1116 du Code civil ; alors, en outre, que la constatation de la réticence dolosive suppose, de la part de la victime, qu'elle se trouve dans un état d'ignorance légitime des informations qui ne lui ont pas été communiquées et qu'elle n'ait pas eu la possibilité de connaître ces informations par elle-même ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les nouveaux dirigeants de la société AMFOR avaient été abusés par elle dans la mesure où la cession des parts sociales de la société AMFOR ne devait intervenir à leur profit que le 29 juillet 1990, soit postérieurement à la conclusion du contrat de franchise, sans rechercher s'ils se trouvaient dans l'impossibilité de connaître, eu égard à l'opération envisagée dès le mois de mai, les chiffres d'affaires réalisés en exécution du contrat de franchise lors des exercices précédents affectant son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; alors, de plus, que pour qualifier de dolosif son comportement, la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer les termes et la portée, retenir comme information précontractuelle inexacte communiquée par le franchiseur au franchisé le seuil plancher du chiffre d'affaires à atteindre imposé à la société AMFOR sous peine de résiliation du contrat de franchise, dès lors que cet objectif, loin d'être une simple information précontractuelle, constituait l'une des obligations contractuelles dont le franchisé était débiteur, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que l'annulation pour dol suppose que son auteur ait connaissance du caractère inexact de l'information communiquée au cocontractant ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, au titre d'une manoeuvre dolosive de sa part, la clause du contrat de franchise imposant au franchisé de réaliser un chiffre d'affaires annuel de onze millions de francs, motifs pris de ce que cet objectif était irréalisable, sans rechercher si l'intérêt commun qu'avaient le franchiseur et le franchisé à sa réalisation n'était

pas de nature à exclure toute manoeuvre dolosive de sa part, affectant son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; alors, enfin, que l'obligation pesant sur le franchiseur de communiquer au franchisé des éléments prévisionnels est une obligation de moyens ; qu'à supposer par suite que l'objectif relatif au chiffre d'affaires figurant dans le contrat ait été de nature à créer une fausse apparence sur les bénéfices que le franchisé pouvait espérer recueillir de l'exécution du contrat, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, déduire du seul fait que cet objectif n'avait pas été atteint que le dol du franchiseur était établi, violant l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les signataires du contrat litigieux n'étaient pas ceux qui avaient souscrit un précédent contrat, la cour d'appel a pu décider que, pour cette raison, le franchiseur avait l'obligation de fournir des informations loyales et précises sur les espérances dudit contrat sans encourir le grief pris de l'absence de qualité des parties au contrat dès lors qu'elle retenait que le contrat avait, pour suite nécessaire, la cession des parts sociales ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le franchiseur, profitant de l'ignorance dans laquelle se trouvaient les futurs franchisés pour ne pas leur communiquer des informations complètes et sincères sur la véritable situation, leur a fait souscrire un contrat dans lequel était envisagé un chiffre d'affaires de onze millions de francs bien que le résultat des exercices précédents ait fait apparaître un chiffre d'affaires très inférieur, rendant la prévision proposée fantaisiste et trompeuse ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation et après avoir procédé aux recherches prétendument omises, a pu statuer ainsi qu'elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plus international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Plus international ; la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AMFOR, la somme de dix mille francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13159
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Nullité - Dol - Informations trompeuses du franchiseur.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-13159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13159
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