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20/10/1998 | FRANCE | N°96-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-11329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société entreprise H et E Mas, société anonyme, dont le siège est BP 13, 64170 Lacq,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la banque Finindus, société anonyme, dont le siège est 69, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société entreprise H et E Mas, société anonyme, dont le siège est BP 13, 64170 Lacq,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la banque Finindus, société anonyme, dont le siège est 69, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société H et E Mas, de Me Roger, avocat de la banque Finindus, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; que cependant en cas de mise en redressement judiciaire du cédant, l'exception de compensation ou d'inexécution n'est recevable, que si le débiteur a déclaré sa propre créance dans la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peinture, revêtements muraux a cédé à la banque Finindus, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, une créance à l'encontre de la société H et E Mas ; qu'invoquant l'inexécution partielle des travaux commandés et diverses créances dont elle serait titulaire envers la société cédante à la suite de la rupture du contrat conclu entre elles, la société H et E Mas a refusé de payer la somme réclamée par la banque ;

Attendu que pour condamner la société H et E Mas au paiement réclamé, l'arrêt relève que la créance invoquée par cette société, qui résulterait de la rupture de son contrat avec la société Peintures revêtements muraux, n'a été consacrée que par un courrier postérieur aux notifications des créances, ce dont il déduit qu'elle n'était ni liquide, ni exigible aux dates des cessions, ni même aux dates de leur notification et retient que le débiteur cédé ne peut invoquer une compensation à l'encontre du cessionnaire et à son profit dès lors qu'il ne détenait pas contre le cédant des créances certaines, liquides et exigibles à la date de la cession ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les créances invoquées par la société H et E Mas n'étaient pas connexes de sa propre dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la banque Finindus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société H et E Mas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11329
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Compensation - Conditions - Redressement judiciaire du cédant.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-11329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11329
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