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20/10/1998 | FRANCE | N°96-11086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-11086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Dorlon, dont le siège social est : 01360 Camp-de-la-Valbonne,

2 / la Société industrielle radio électrique et mécanique (SIREM), anciennement Société participatin et de gestion (SPG), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1 / de M. Jean Pierre Z...,

2 / de Mme Nicole X...

épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société à responsabilité limitée TLT, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Dorlon, dont le siège social est : 01360 Camp-de-la-Valbonne,

2 / la Société industrielle radio électrique et mécanique (SIREM), anciennement Société participatin et de gestion (SPG), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1 / de M. Jean Pierre Z...,

2 / de Mme Nicole X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société à responsabilité limitée TLT, dont le siège social est ...,

4 / de M. Tasos B..., demeurant 87, rue Notre-Dame-des-Marais, 01120 Montluel,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Dorlon et de la SIREM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la société TLT et de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué ( Lyon, 9 novembre 1995 ) que la société SPG, devenue la société Sirem, a acquis le 30 mars 1990 la totalité des actions formant le capital social de la société Dorlon qui exerce une activité d'usinage de matières plastiques et de fabrication de produits pour la galvanoplastie ; que les cédants, essentiellement les époux Z..., qui détenaient 98 % des actions et dirigeaient cette société, ont souscrit un engagement de garantie d'actif et de passif ainsi qu'un engagement de non-concurrence ; que le 5 août 1991, la société Dorlon a assigné devant le tribunal de commerce les époux Z..., leur gendre M. B... et la société TLT qu' il avait créée, en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Dorlon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'embauche simultanée de plusieurs salariés jusqu'alors employés par un concurrent, et pouvant faire profiter leur nouvel employeur de l'expérience qu'ils ont acquise au service de ce concurrent est constitutive de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, en déboutant la SA Dorlon et la SA Sirem de leur demande en réparation tout en constatant que l'entreprise TLT, concurrente de la SA Dorlon, avait, dans l'année de sa création par le gendre des anciens dirigeants de cette dernière, lui-même ancien salarié de celle-ci, embauché quatre autres de ses salariés, dont trois avaient une grande ancienneté, et qui occupaient au sein de la SA Dorlon les emplois d'agent commercial, de chef d'équipe, de tourneur et d'opérateur sur machine à commande numérique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes s'expliquaient longuement sur la cause de leur préjudice économique, en réfutant les arguments des parties adverses, et avaient versé au débat les pièces justificatives auxquelles leurs conclusions se référaient ; qu'en se bornant à affirmer que les exposantes n'apportaient pas même un commencement de preuve du lien de causalité entre leur préjudice et la faute des époux Y... sans analyser la consistance de ce préjudice ni trancher la question, débattue par les parties, de ses causes, et sans rechercher notamment si, comme le soutenaient les exposantes, dès lors que les capacités de gestion des dirigeants ne pouvaient être mises en cause et que les autres entreprises concurrentes ne subissaient pas de baisse notable, le préjudice subi par les sociétés Dorlon et Sirem n'avaient pas nécessairement pour cause les agissements des appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que les faits de concurrence déloyale impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice au moins moral ; qu'en se bornant à exclure le lien de causalité entre la faute des époux Z... et le préjudice économique des exposantes sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'inférait pas un préjudice au moins moral du fait que les époux Z... avaient favorisé l'embauche de M. A... qui avait une expérience de dix-sept ans dans la société Dorlon, et avaient présenté leur gendre à des clients de cette société avec lesquels ils avaient conservé de bons rapports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles

1149 et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que toute personne qui s'associe sciemment à la violation d'une clause de non-concurrence engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du créancier de cette clause ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient que M. B... et la société TLT avaient commis une faute délictuelle en se rendant complice de la violation par les époux Z... de la clause de non-concurrence par laquelle ils étaient liés ; qu'en écartant la responsabilité de M. C... et de la société TLT sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d' appel a constaté que les quatre salariés qui ont quitté la société Dorlon dans l'année ayant suivi la cession des actions n'étaient liés avec cette entreprise par aucune clause de non-concurrence et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune manoeuvre de débauchage ; qu'ayant relevé, en outre, qu'il n'était pas apporté la preuve que ces démissions aient entrainé "des perturbations" dans la société, la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, que si la cour d' appel a constaté que M. Z... avait manqué aux obligations de non-concurrence qu'il avait souscrites en présentant son gendre, M. B..., et son entreprise, au cours d' un salon professionnel à des sociétés avec lesquelles il avait été en relation d'affaires, elle a relevé qu'il n' avait pas été tenu "de propos tendant à la promotion de l'activité de l'entreprise TLT " ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire, après avoir fait les recherches nécessaires et rejeté la demande d'expertise, que la société Dorlon ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. B... n'avait pas détourné de fichiers de clients et n'ayant pas relevé qu'il se soit rendu complice de l'agissement fautif imputé aux époux Z..., la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment éludées de la société Dorlon ;

Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dorlon et la SIREM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11086
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-11086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11086
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