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20/10/1998 | FRANCE | N°96-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-10705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Teang Y..., demeurant Centre commercial Joliot Curie, Cité Joliot Curie, 95100 Argenteuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SDMT, dont le siège est 5, square du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné,

défendeur à la cassation ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Teang Y..., demeurant Centre commercial Joliot Curie, Cité Joliot Curie, 95100 Argenteuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SDMT, dont le siège est 5, square du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Rennes le 22 novembre 1995 est irrecevable, comme ayant été signifié seulement au mandataire légal de la société SMDT, tandis que le moyen soutenu à l'appui de ce recours n'est dirigé que contre la société Slibail, qui n'a pas été mise en cause dans la procédure en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10705
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-10705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10705
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