Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, en son alinéa 3, et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MAMI a obtenu pour l'un de ses préposés, en se portant elle-même codébitrice solidaire, une carte accréditive de la société American Express ; quelques mois plus tard, la société MAMI a demandé l'annulation de la carte, en précisant que le cotitulaire avait quitté l'entreprise ; que la société American Express a pris acte de cette demande, en demandant la restitution de la carte, et en précisant que la société MAMI demeurait responsable de tous les ordres de paiements effectués au moyen de la carte ; qu'invoquant l'opposition formée par elle, la société MAMI a refusé de payer les débits ordonnés ultérieurement par son ancien préposé ;
Attendu que pour condamner la société MAMI à paiement, l'arrêt se réfère aux articles 1 et 11 des conditions générales du contrat selon lesquels, sauf en cas de vol ou de perte, le titulaire de la carte et la personne morale qui a sollicité son établissement demeurent solidairement responsables du règlement de toutes dépenses qui auraient été effectuées avec la carte et retient que la carte n'étant ni perdue, ni volée, mais conservée par un préposé indélicat, son employeur, coobligé, demeurait tenu du règlement des dépenses faites au moyen de la carte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens en sa disposition pour éviter que des retraits et ordres de paiement soient effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.