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20/10/1998 | FRANCE | N°96-10259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-10259


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, en son alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MAMI a obtenu pour l'un de ses préposés, en se portant elle-même codébitrice solidaire, une carte accréditive de la société American Express ; quelques mois plus tard, la société MAMI a demandé l'annulation de la carte, en précisant que le cotitulaire avait quitté l'entreprise ; que la société American Express a pris acte de cette demande, en demandant la restitution de la carte, et en précisant que la société MAMI demeurait res

ponsable de tous les ordres de paiements effectués au moyen de la carte ; qu'invo...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, en son alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MAMI a obtenu pour l'un de ses préposés, en se portant elle-même codébitrice solidaire, une carte accréditive de la société American Express ; quelques mois plus tard, la société MAMI a demandé l'annulation de la carte, en précisant que le cotitulaire avait quitté l'entreprise ; que la société American Express a pris acte de cette demande, en demandant la restitution de la carte, et en précisant que la société MAMI demeurait responsable de tous les ordres de paiements effectués au moyen de la carte ; qu'invoquant l'opposition formée par elle, la société MAMI a refusé de payer les débits ordonnés ultérieurement par son ancien préposé ;

Attendu que pour condamner la société MAMI à paiement, l'arrêt se réfère aux articles 1 et 11 des conditions générales du contrat selon lesquels, sauf en cas de vol ou de perte, le titulaire de la carte et la personne morale qui a sollicité son établissement demeurent solidairement responsables du règlement de toutes dépenses qui auraient été effectuées avec la carte et retient que la carte n'étant ni perdue, ni volée, mais conservée par un préposé indélicat, son employeur, coobligé, demeurait tenu du règlement des dépenses faites au moyen de la carte ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens en sa disposition pour éviter que des retraits et ordres de paiement soient effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10259
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Carte de crédit - Carte obtenue par une société pour son préposé - Démission du préposé - Préposé ayant conservé la carte - Opposition de la société - Portée .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Banque - Carte de crédit - Carte obtenue par une société pour son préposé - Démission du préposé - Préposé ayant conservé la carte - Opposition de la société - Portée

Statuant sur la demande en paiement formée par une banque contre une entreprise qui avait obtenu d'elle une carte accréditive pour l'un de ses préposés, en se portant codébitrice solidaire de celui-ci, puis avait demandé l'annulation de la carte en précisant que son cotitulaire l'avait quittée, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour condamner l'entreprise à payer les débits ordonnés par l'ancien préposé après l'opposition, retient qu'aux termes des conditions générales du contrat, les cotitulaires de la carte demeurent solidairement responsables de toutes dépenses effectuées avec la carte, sauf en cas de vol ou de perte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la carte a été conservée par un préposé indélicat, sans rechercher si l'établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les retraits et ordres soient effectués.


Références :

Code civil 1134, al. 3, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-10259, Bull. civ. 1998 IV N° 244 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 244 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10259
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