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20/10/1998 | FRANCE | N°95-22106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-22106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Dieulafait", société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la Caisse hypothécaire Anversoire (ANHYP), dont le siège est Grotesteenweg 214bb 2600, Anvers Belgique,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Dieulafait", société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la Caisse hypothécaire Anversoire (ANHYP), dont le siège est Grotesteenweg 214bb 2600, Anvers Belgique,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société "Dieulafait", de SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire Anversoire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par actes sous seings privés des 22 décembre 1989, 23 mars et 28 juin 1990, réitérés par actes authentiques passés devant M. X..., notaire à Paris, la société de droit belge Caisse hypothécaire Anversoise (l'ANHYP) a consenti une ouverture de crédit de montants déterminés à la SNC Dieulafait ; que les fonds ont été versés par l'intermédiaire de l'Union des banques de Paris ; qu'en raison de retards de paiement de la société emprunteuse, l'ANHYP lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, en lui enjoignant de lui régler une certaine somme ;

Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense :

Attendu que l'ANHYP soutient que les moyens sont irrecevables, en ce qu'ils ont pour objet de contester la validité, admise par la cour d'appel, du titre sur le fondement duquel est pratiquée la saisie, alors que la nullité du prêt n'entraînerait pas la suppression des garanties, tant que l'obligation de restitution, consécutive à cette éventuelle nullité, ne serait pas éteinte ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la résolution du contrat de crédit et qu'avant même l'examen des moyens, il ne peut être préjugé de ce que ferait l'emprunteur, au regard de son obligation de restitution, si le prêt venait ultérieurement à être annulé ;

D'où il suit que les moyens sont recevables ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 59 du Traité instituant la communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société, exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SNC Dieulafait, l'arrêt retient que les textes de droit européen visés par l'intimée (Directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977, article 8-A du Traité de Rome ajouté par l'article 13 de l'Acte Unique Européen, Directive de Coordination bancaire du 15 décembre 1989), ne sont pas de nature à générer la nécessité pour l'ANHYP d'un agrément en France pour l'opération en cause, alors qu'il n'est pas contesté que l'ANHYP a obtenu l'agrément nécessaire en Belgique, avant de commencer son activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante, à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres, et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 95/2617 rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Caisse hypothécaire Anversoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22106
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-22106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22106
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