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20/10/1998 | FRANCE | N°95-21914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-21914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société pyrénéenne du bâtiment (SOPYBAT), dont le siège est ...,

2 / l'association sportive du Royal Golf Club, dont le siège est domaine Saint-Michel, 64230 Artiguelouve, Lescar,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1 / de la société la Générale de banque, société anonyme, dont le siège est 3, Montagne du Pa

rc, Bruxelles (Belgique),

2 / de M. Roger Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société pyrénéenne du bâtiment (SOPYBAT), dont le siège est ...,

2 / l'association sportive du Royal Golf Club, dont le siège est domaine Saint-Michel, 64230 Artiguelouve, Lescar,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1 / de la société la Générale de banque, société anonyme, dont le siège est 3, Montagne du Parc, Bruxelles (Belgique),

2 / de M. Roger Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SPCISO, dont le siège est domaine Saint-Michel, 64230 Artiguelouve,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société pyrénéenne du bâtiment (SOPYBAT) et de l'association sportive du Royal Golf Club, de Me Cossa, avocat de la société Générale de banque, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Pau, 19 octobre 1995), que, par acte en date du 18 juin 1986 reçu par MM. Henri et Daniel X..., notaires à Pau, la société Générale de Banque, ayant son siège social en Belgique, a consenti une ouverture de crédit à la Société de promotion et de construction immobilière du Sud-Ouest (SPICSO) et à la société de gestion du Domaine Saint-Michel ; que, par acte du 5 novembre 1988, la SPICSO a donné à bail un terrain équipé, pour une durée de 12 années à compter du 1er novembre 1988, à la Société pyrénéenne de bâtiment (SOPYBAT) ; qu'après dénonciation de la convention d'ouverture de crédit, la société Générale de Banque a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par acte sous seings privés en date du 26 février 1992, M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SPICSO et la SOPYBAT ont convenu de procéder à la résiliation amiable, à compter du 29 février 1992, du bail conclu le 5 novembre 1988 ; que le Tribunal a, notamment, annulé ce bail comme ayant été fait en fraude des droits de la société Générale de Banque, et déclaré son jugement commun et opposable à l'association sportive du Royal Golf Club et à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SPICSO ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOPYBAT et l'association sportive du Royal Golf Club reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Générale de Banque recevable en son action paulienne, tendant à voir annuler le bail consenti par la SPICSO à la SOPYBAT à compter du 1er novembre 1988, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 15 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 un établissement de crédit devait, avant d'exercer son activité en France, soit pour s'installer sur le territoire national soit pour y effectuer des opérations de banque, obtenir un agrément légal répondant aux exigences de la première Directive CEE de coordination bancaire n 77/780 du Conseil du 12 décembre 1977 ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir opposée par eux de ce chef comme étant "étrangère aux débats", la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si dans des conclusions déposées le 31 août 1995, les appelantes ont effectivement opposé la fin de non-recevoir évoquée par le moyen, elles ont, quelques jours plus tard, dans des conclusions déposées le 6 septembre 1995, explicitement abandonné cette fin de non-recevoir, en demandant à la cour d'appel de leur donner acte de ce qu'elles se réservaient d'introduire une action, pour faire juger que le prêt consenti par la société Générale de Banque était nul pour cause d'absence d'agrément de celle-ci en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la société Générale de Banque est créancière de la SPICSO au terme du contrat d'ouverture de crédit ci-dessus rappelé, et que les sociétés appelantes sont mal fondées à contester cette qualité à la société Générale de Banque, au motif d'une prétendue nullité de ce contrat, qu'elles se réservent de faire juger et qui n'est dès lors pas soumise à l'appréciation de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société SOPYBAT et l'association sportive du Royal Golf Club font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet le bail consenti par la SPICSO à SOPYBAT à compter du 1er novembre 1988, comme ayant été fait en fraude des droits de la Générale de Banque, d'avoir déclaré cette décision opposable, notamment à l'association sportive du Royal Golf Club et d'avoir en conséquence débouté SOPYBAT de ses demandes indemnitaires et alloué à la Générale de Banque diverses sommes sur le terrain de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en un chef péremptoire de leurs conclusions elles invoquaient à leur profit, les motifs d'un précédent arrêt de la même cour d'appel en date du 28 juillet 1994 ayant constaté que la Générale de Banque connaissait formellement l'existence du bail dont s'agit ; qu'en affirmant dès lors que ne serait pas rapportée la preuve de cette connaissance, sans viser ni autrement s'expliquer sur la portée du moyen précité, la cour d'appel de Pau a violé les articles 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon l'article 1167, alinéa 1er du Code civil, l'exercice de l'action paulienne suppose que l'acte ait été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers auxquels il a été porté préjudice ; qu'en affirmant que le bail querellé avait diminué

la valeur des biens sans autrement caractériser l'existence d'un concert frauduleux reprochable aux appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en un chef péremptoire de leurs conclusions, elles avaient fait valoir que le bail avait reçu exécution pendant 4 ans moyennant un loyer conforme aux usages ; qu'en affirmant dès lors abstraitement l'existence d'un préjudice sans répondre aux conclusions, d'où il résultait que les lieux avaient été conservatoirement tenus en état de bon entretien pour un loyer normal, toutes circonstances exclusives de l'application de l'article 1167, alinéa 1 du Code civil, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le bail avait été conclu postérieurement à la date de l'acte, par lequel la Générale de Banque était devenue créancière de la SPICSO, ce dont il résultait qu'il était vain de savoir si la Générale de Banque en avait eu connaissance ou non ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés et non critiqués par le pourvoi, l'arrêt retient que la SOPYBAT fait valoir que l'annexe de l'ouverture de crédit consentie par la Générale de Banque ne lui est pas opposable, que, cependant, il convient de préciser que le gérant de la société SOPYBAT est M. Y..., également président de la SPICSO et signataire de la convention de crédit, qu'en conséquence, la société SOPYBAT ne peut arguer de sa bonne foi ; qu'il est certain que lors de la signature du bail commercial fait à lui-même sous des qualités différentes, M. Y... connaissait parfaitement les restrictions portées dans la convention d'ouverture de crédit, qu'en l'espèce, le seul fait, pour la société SPICSO et la société SOPYBAT, représentées par la même personne physique, de conclure un bail sur les biens hypothéqués et ce en infraction avec le règlement de l'ouverture de crédit annexé à l'acte, suffit à caractériser la fraude tant du débiteur que du tiers ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres, que le contrat de bail causait à la Générale de Banque un préjudice certain résultant de la réduction de la valeur des biens ainsi loués et, corrélativement, des droits qu'elle possédait sur ces biens, et par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, qu'il résulte de la description des terrains et installations sportives, mis en location à la SOPYBAT que le loyer annuel de 216 000 francs, soit 18 000 francs par mois, ne semble pas correspondre à la véritable valeur locative du bien loué, alors que dans la convention particulière signée entre M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SPICSO et la société SOPYBAT, cette dernière louait le seul matériel pour un loyer mensuel de 15 000 francs HT ; que, par ces constatations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises selon la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21914
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 19 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-21914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21914
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