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20/10/1998 | FRANCE | N°95-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-21898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien, François, Gaston X..., demeurant ...,

2 / M. Denis, Roger, Albert X..., demeurant ...,

3 / M. Roland Delphin X..., demeurant ...,

4 / M. Germain Z..., mandataire liquidateur des SCI Eldeer et La Brenta, demeurant : 74000 Annecy,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la Caisse hypot

hécaire anversoise "ANHYP", société anonyme de droit belge, dont le siège social est Grotesteenweg 21...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien, François, Gaston X..., demeurant ...,

2 / M. Denis, Roger, Albert X..., demeurant ...,

3 / M. Roland Delphin X..., demeurant ...,

4 / M. Germain Z..., mandataire liquidateur des SCI Eldeer et La Brenta, demeurant : 74000 Annecy,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la Caisse hypothécaire anversoise "ANHYP", société anonyme de droit belge, dont le siège social est Grotesteenweg 214, B 2600 à Anvers (Belgique),

2 / de la SCP Gauchefer Livian Y... Brunet Jorda et Morineau, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X... et de M. Z..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise "ANHYP", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Gauchefer, Livian, Y..., Brunet, Jorda et Morineau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par acte reçu le 20 juillet 1989 par M. Y..., notaire à Paris, la société de droit belge Caisse Hypothécaire Anversoise ANHYP (la Caisse), a consenti à MM. Lucien, Denis et Roland X... une ouverture de crédit s'élevant à 80 625 000 francs belges, moyennant un taux d'intérêts variable avec un taux de base bancaire majoré de deux points ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances, la Caisse a fait pratiquer entre les mains de la société civile immobilière La Brenta la saisie-arrêt des parts, dont ils étaient propriétaires et les a fait assigner en validité de cette saisie ; que, par jugement en date du 3 juin 1993, le tribunal de grande instance d'Annecy a accueilli cette demande ;

Sur la demande de mise hors de cause, présentée par la SCP Gauchefer, Livian, Y..., Brunet, Jorda et Morineau :

Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt, qui a rejeté l'exception d'inscription de faux soulevée par les consorts X... et M. Z..., ès qualités, en ce qu'elle concerne l'acte authentique ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause de la SCP Gauchefer, Livian, Y..., Brunet, Jorda et Morineau ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprêté en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;

Attendu que, pour décider que le contrat d'ouverture de crédit était valable et ordonner la poursuite de la procédure de saisie-immobilière, l'arrêt retient que ce contrat n'était affecté d'aucune cause de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante, à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées, et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la SCP Gauchefer, Livian, Y..., Brunet, Jorda et Morineau ;

Condamne la caisse hypothécaire anversoise "ANHYP" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Gauchefer, Livian, Y..., Brunet, Jorda et Morineau et de la caisse hypothécaire anversoise "ANHYP" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21898
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-21898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21898
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