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20/10/1998 | FRANCE | N°95-20319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-20319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ...,

2 / M. Akli X...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Georgette Y..., demeurant ...,

2 / de M. Alexandre Y..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ...,

2 / M. Akli X...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Georgette Y..., demeurant ...,

2 / de M. Alexandre Y..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Georgette Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 3 août 1995) qu'ayant acquis le 1er février 1992 un fonds de commerce d'hôtel, M. A... a assigné ses vendeurs, les époux Y..., en paiement de dommages et intérêts, prétendant avoir été victime d'un dol, ou d'une erreur, au motif que, à la suite d'une visite de la commission intercommunale de sécurité, survenue sept mois après la vente, deux chambres avaient été interdites d'exploitation tant qu'elles n'étaient pas mises en conformité ;

Attendu que M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond auraient dû rechercher si les travaux prescrits par la commission intercommunale de sécurité en septembre 1992 ne coïncidaient pas, au moins pour partie, avec les travaux prescrits par cette même commission en juin 1989, et si, dès lors, les époux Y... ne s'étaient pas rendus coupables de dol en précisant dans l'acte de vente que l'hôtel avait été mis en conformité avec les prescriptions de la commission ; qu'en omettant de procéder à ces recherches, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil et des règles régissant le dol ; alors, d'autre part, et en tout cas, en omettant de rechercher si, au moment de la vente, les locaux devaient faire l'objet de travaux et si, du fait de cette circonstance, M. A... a commis une erreur sur l'objet de la cession, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil et des règles régissant l'erreur ; alors, en outre, que, faute d'avoir recherché si, dès la vente et eu égard à leurs caractéristiques, les deux chambres litigieuses ne pouvaient être utilisées aux fins de location et si les consorts Y... n'auraient pas dû révéler cette circonstance à M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil et des règles régissant la réticence dolosive ; alors, au surplus, qu'en omettant de vérifier s'il n'y avait pas eu méprise de M. A... quant à l'usage auquel pouvaient être affectées les deux chambres, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil et des règles régissant l'erreur ; alors, encore, que, si la clause prévoyant que l'acquéreur prend les lieux en l'état où ils se trouvent et renonce à quelque indemnité que ce soit produit effet sur le terrain de la garantie, elle ne peut en aucune façon faire obstacle à la vocation des règles régissant les vices du consentement, lesquelles sont d'ordre public, d'où il suit qu'en invoquant la clause de non-garantie insérée à la vente, les juges du fond ont violé les articles 6, 1110, 1116 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'invocation de la clause de non-garantie par les juges du fond ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des règles régissant les vices du consentement, dès lors qu'à l'occasion de l'évocation de cette clause, les juges du fond n'ont pas fait apparaître que M. A... connaissait la nécessité de réaliser des travaux et l'impossibilité d'affecter deux chambres à la location, d'où il suit qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'en ce qui concerne le dol, M. A... ne démontrait pas l'existence de manoeuvres de la part des époux Y..., sans lesquelles il n'aurait pas contracté, d'autant que les prescriptions ayant une incidence financière importante n'ont été fixées que postérieurement à l'acte de vente ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a également retenu que, compte tenu de la modicité des travaux exigés au moment de la vente, l'éventuelle erreur commise par M. A... ne portait pas sur la substance de la chose vendue ;

Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen et qu'ainsi elle a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités et M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20319
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-20319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20319
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