La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°95-19223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-19223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° H 95-19.223 formé par la société Barclays Bank PLC, société de banque droit européen, venant aux droits de la société anonyme Barclays Bank, dont le siège est ..., et son principal établissement ..., 75009 Paris

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) , au profit:

1 / de la société Barfimmo Barclays Financements Immobiliers, anciennement SCAM, dont le siÃ

¨ge social est ...,

2 / la société AB Valois, société à responsabilité limitée, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° H 95-19.223 formé par la société Barclays Bank PLC, société de banque droit européen, venant aux droits de la société anonyme Barclays Bank, dont le siège est ..., et son principal établissement ..., 75009 Paris

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) , au profit:

1 / de la société Barfimmo Barclays Financements Immobiliers, anciennement SCAM, dont le siège social est ...,

2 / la société AB Valois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / l'EURL AB Cov, dot le siège social est 16, rue du Président Brisson, 95160 Montmorency,

4 / l'EURL AB Rou, dont le siège est ...,

5 / l'EURL AB Lel, dont le siège est ...,

6 / l'EURL AB Lep, dont le siège est ...,

7 / l'EURL AB Mol, dont le siège est ...,

8 / l'EURL AB For, dont le siège est ...,

9 / M. Charles C..., demeurant ...,

10 / M. José Y..., demeurant 16, rue du Président Brisson, 95160 Montmorency,

11 / Mlle Sabine F..., demeurant ...,

12 / M. Jean-Marie A..., demeurant ... G. X..., 95120 Ermont,

13 / M. Vincent B..., demeurant ...,

14 / M. Jacques E..., demeurant ...,

15 / M. Alain Z..., demeurant ... les Vignes,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° B 95-20.115 formé par la société Barfimo Barclays Financement Immobiliers, anciennement SCAM, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,

en cassation d'un même arrêt rendu au profit de :

1 / la société Barclays Bank PLC,

2 / la société AB Valois,

3 / l'EURL AB Cov,

4 / l'EURL AB Rou,

5 / l'EURL AB Lel,

6 / l'EURL AB Lep,

7 / l'EURL AB Mol,

8 / l'EURL AB For,

9 / M. Charles C...,

10 / M. José Y...,

11 / Mlle Sabine F...,

12 / M. Jean-Marie A...,

13 / M. Vincent B...,

14 / M. Jacques E...,

15 / M. Alain Z...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° H 95-19.223 ;

La société Barfimmo Barclays financements immobiliers, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur les pourvois n° H 95-19.223 et B 95-20.115 ;

La société AB Valois, les sociétés EURL AB Cov, AB Rou, AB Lel, AB Lep, AB Mol, AB For, M. C..., M. Y..., Mlle F..., M. A..., M. B..., M. E... et M. Z..., M. G..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé des pourvois éventuels contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° H 95-19.223, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° B 95-20.115 et incident n° H 95-19.223, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Barfimmo Barclays Financement Immobiliers, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Barclays Bank PLC, de Me Balat, avocat de la société AB Valois, des sociétés EURL AB Cov, AB Rou, AB Lel, AB Lep, AB Mol et AB For, de MM. C..., Y..., de Mlle F..., et de MM. A..., B..., E... et Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-19.223 et B 95-20.115 ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 30 juin 1995), que sept personnes physiques (les investisseurs) ont constitué, chacune, une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) ; que les sept EURL ont acquis des parts de la société en nom collectif Balrouen (la SNC) qui devait construire et exploiter un hôtel ; que, pour financer leurs participations en capital et leurs comptes courants d'associés, les EURL ont contracté des emprunts auprès de la SCAM, aux droits de laquelle est venue la société Barfimmo Barclays Financements Immobiliers (la Barfimmo), filiale de la société Barclays Bank PLC (la Barclays Bank) ; que les prêts ont été garantis, notamment, par des contrats d'assurance-vie, des délégations de créances et des cautionnements souscrits par les investisseurs, associés uniques des EURL ; que la cour d'appel a annulé, pour dol, les garanties, mais pas les prêts ;

Sur les deuxièmes branches des moyens uniques, réunis, des pourvois principaux et du pourvoi incident de la Barfimmo ;

Attendu que la Barclays Bank et la Barfimmo font grief à l'arrêt, d'avoir déclaré nuls les actes de caution, contrats d'assurance-vie et délégations de créances, conclus de janvier à avril 1993 entre elles d'une part, MM. A..., Y..., B..., C..., E..., Z... et D...
F..., d'autre part, et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à ceux-ci, en remboursement des sommes versées au titre des contrats annulés, alors, selon le pourvoi de la Barclays Bank, que le cautionnement ne peut être annulé pour dol, que si le créancier a dissimulé à la caution la situation obérée du débiteur dont il avait connaissance ; qu'en considérant que constituait une dissimulation de la situation obérée de la société Balrouen, la non-révélation d'un simple incident de paiement d'un effet de commerce, dont elle n'avait eu connaissance qu'en sa qualité d'escompteur de la lettre de change tirée par son client, la société CIE, sur la société Balrouen destinataire des fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, et alors, selon la Barfimmo, que l'obligation de conseil du banquier à l'égard de la caution est limitée aux faits dont il a connaissance ; qu'en décidant que la SCAM et la Barclays Bank connaissaient le caractère obéré de la situation financière de la SNC Balrouen, du seul fait qu'un incident de paiement oppose cette SNC à la Barclays Bank, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement à l'obligation de conseil, sans relever que les banques avaient une connaissance exacte du patrimoine de la SNC ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'absence d'information des garants, par les établissements de crédit, d'un incident de paiement d'effet de commerce ; qu'elle a en outre retenu, qu'il était invraisemblable que l'agence de Neuilly de la Barclays Bank ait pu engager cette banque et sa filiale SCAM dans l'opération sans prendre un minimum de renseignements, auprès du siège et de son homologue de Rouen, et donc qu'elle ait ignoré l'existence d'un endettement considérable et fort alarmant de la SNC, qu'ont relevé avec raison les premiers juges ; que les moyens ne sont pas fondés en leurs deuxièmes branches ;

Sur la troisième branche du moyen du pourvoi de la Barclays Bank, et sur les premières branches des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la Barfimmo ;

Attendu que la Barclays Bank et la Barfimmo reprochent encore à l'arrêt, d'avoir statué comme il a fait, alors, selon la Barclays Bank, que, le dol n'est pas constitué lorsque le co-contractant était en mesure de connaître et vérifier lui-même les éléments qui lui auraient été dissimulés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que les investisseurs, avant de signer les actes de prêts et de cautionnements, avaient été représentés à l'assemblée générale de la SNC Balrouen du 8 décembre 1992, au cours de laquelle avait été communiqué l'état des engagements de la société et quitus avait été donné au gérant et qu'ainsi ils avaient connaissance de la situation de cette société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon la Barfimmo, que le dol est intentionnel ; que la cour d'appel a retenu le dol de la SCAM au titre des garanties qui lui ont été accordées, dès lors qu'elle n'aurait pas informé les EURL, et leurs associés de la situation obérée de la SNC Balrouen ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant qu'à compter du 8 décembre 1992, lesdites EURL étaient associées de la SNC Balrouen, que par ordonnance de référé du 9 décembre 1992, la SNC Balrouen a été condamnée à payer diverses sommes à la Barclays Bank et que de surcroît, divers investisseurs étaient prévenus du caractère aléatoire de l'opération, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la réticence dolosive de la SCAM, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les investisseurs n'ont pas signé le procès-verbal de l'assemblée générale de la SNC, et que la Barclays Bank leur avait volontairement dissimulé une situation si préoccupante qu'elle aurait à l'évidence suffi à les dissuader de s'engager, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pu avoir connaissance, au moment de leurs engagements, de la situation très obérée de la SNC, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, que l'absence d'information des garants sur l'incident de paiement de la SNC n'est pas le seul élément sur lequel la cour d'appel a fondé sa décision de retenir le dol et que par ailleurs l'information due par la SCAM, devait porter sur la situation de la SNC et non sur le caractère aléatoire de l'opération immobilière, ce qui, sur ce point, rend inopérant le moyen de la Barfimmo ;

D'où il suit que ni le moyen de la Barclays Bank en sa troisième branche, ni ceux de la Barfimmo en leurs premières branches ne sont fondés ;

Sur la première branche du moyen du pourvoi de la Barclays Bank, et sur les troisièmes branches des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la Barfimmo ;

Attendu que la Barclays Bank et la Barfimmo font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon la Barclays Bank, que l'opération d'investissement réalisée par les personnes physiques défenderesses au pourvoi, étant indivisible et comportant la constitution par celles-ci d'EURL, acquérant des parts de la SNC Balrouen qui devait construire l'hôtel et à laquelle les EURL apportaient le montant intégral des prêts souscrits auprès d'elle, dont elles se portaient cautions du remboursement, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et violer l'article 1116 du Code civil, considérer qu'elle n'avait commis aucun dol lors de la souscription des prêts, mais en revanche avait eu un comportement dolosif lors de la signature des cautionnements ; et alors, selon la Barfimmo, que le consentement donné à plusieurs contrats indivisibles est également indivisible, de telle sorte que le consentement ne peut être vicié pour certains contrats seulement ; que le financement de l'opération immobilière litigieuse se constituait de prêts accordés par la SCAM, garantis par divers cautionnements, et proposés par les emprunteurs, et de contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel ne pouvait décider, que seuls les actes de cautionnement et les contrats d'assurance-vie étaient entachés de dol, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que la Barclays Bank et la Barfimmo se soient prévalues, devant la cour d'appel, de l'indivisibilité des contrats de prêts aux EURL et des contrats de cautionnement souscrits par les investisseurs ; que dès lors, le moyen de la Barclays Bank, en sa première branche, et ceux de la Barfimmo en leurs troisièmes branches, sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

Et sur les pourvois éventuels des défendeurs aux pourvois principaux :

Attendu, enfin, que la SARL AB Valois, les EURL AB Cov, AB Rou, AB Lel, AB Lep, AB Mol, AB For, leur liquidateur judiciaire, M. G..., ainsi que M. C..., M. Y..., Mlle F..., M. A..., M. B..., M. E... et M. Z... demandent la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité des prêts consentis par la SCAM, pour le cas où les pourvois principaux de la Barclays Bank et de la Barfimmo, ainsi que le pourvoi incident de la Barfimmo, seraient accueillis ;

Mais attendu que le rejet de ces pourvois rend sans objet le pourvoi éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant les pourvois principaux de la Barclays Bank et de la Barfimmo que le pourvoi incident de la Barfimmo, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois éventuels ;

Condamne la société Barclays Bank et la société Barfimmo Barclays Financement Immobiliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs aux pourvois principaux et incident ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19223
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Connaissance de la situation financière précaire - Non information des garants.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-19223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award