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20/10/1998 | FRANCE | N°95-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-15521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics "BTP Banque", dont le siège est ..., et en tant que de besoin en son agence ...,

2 / de la société Alcatel réseaux d'entreprise Provence, société anonyme, anciennement Abonnement téléphonique GST Alcatel Sud-Est,

dont le siège est ...,

3 / de M. Georges Y... demeurant ..., ès qualités de liquidateur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics "BTP Banque", dont le siège est ..., et en tant que de besoin en son agence ...,

2 / de la société Alcatel réseaux d'entreprise Provence, société anonyme, anciennement Abonnement téléphonique GST Alcatel Sud-Est, dont le siège est ...,

3 / de M. Georges Y... demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judicaire de la SARL Magebat, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Pradon, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprise Provence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1995), que, le 18 décembre 1990, la société Magebat a cédé à la société Banque du bâtiment et des travaux Publics (la B.B.T.P.), une créance de travaux sur la société d'Abonnement téléphonique G.S.T. Alcatel Sud-Est, devenue la société Alcatel, devenue la société Alcatel réseaux d'entreprise Provence (la société Alcatel) ; que, le 20 décembre 1990, la B.B.T.P. a avisé la société Alcatel de cette cession ; que les 21 février et 13 mars 1991, la société Alcatel a accepté deux lettres de change tirées sur elle par la société Magebat, laquelle les a remises à la B.B.T.P., pour encaissement ; que la société Alcatel a refusé de payer les effets, au motif que M. X..., sous-traitant de la société Magebat, a exercé une action directe contre elle ; que la créance de M. X... a été judiciairement fixée à 209 378,42 francs et le montant d'une des deux lettres de change, soit 220 058,46 francs, consigné à la B.B.T.P. ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action directe exercée contre le maître de l'ouvrage, la société Alcatel, et d'avoir ordonné la déconsignation, au profit de la B.B.T.P., de la somme de 220 058,46 francs, représentant le montant d'une "traite" acceptée par le maître et dont la banque était tiers porteur, alors selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute envers le sous-traitant en le privant de l'exercice de l'action directe, le maître de l'ouvrage qui, informé que l'entrepreneur principal a cédé par "bordereau Dailly" la totalité de sa créance contre lui à une banque, sans obtenir un cautionnement au profit du sous-traitant dont il connaît l'existence, accepte par la suite une "traite" émise par l'entrepreneur correspondant au prix du même marché y compris les travaux accomplis par le sous-traitant, sans vérifier que celui-ci est payé ou garanti ; qu'en refusant de retenir ces faits comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; et alors, d'autre part, que l'entrepreneur principal ne peut pas céder par voie d'escompte sa part de créance contre le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers un sous-traitant ; que cette exception est opposable à la banque escompteuse, tiers porteur, lorsqu'elle est de mauvaise foi ; qu'en énonçant qu'aucun élément ne démontrait la connaissance par la B.B.T.P. de l'existence d'un sous-traitant, sans rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si le fait pour un banquier, déjà signataire d'une "convention Dailly", d'escompter peu après deux "traites" dont la provision correspondait au règlement du même chantier, ne le constituait pas de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 121 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son action directe dirigée contre la société Alcatel, son moyen est inopérant en ce qu'il se réfère à une action en responsabilité civile pour faute ;

Attendu d'autre part, qu'en retenant que vainement, M. X... invoquait la mauvaise foi de la B.B.T.P., qu'en effet, aucun élément ne démontrait que lorsqu'elle était devenue porteur des deux lettres de change, la B.B.T.P. connaissait son intervention en qualité de sous-traitant et qu'en acquérant la provision de ses effets, elle avait eu conscience de lui causer un dommage en le mettant dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise selon la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Alcatel réseaux d'entreprise Provence, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15521
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-15521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15521
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