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20/10/1998 | FRANCE | N°95-14526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-14526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 95-14.526 et R 95-15.942 formés par la société Le Vuache, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, dont le siège est B 2600 Anvers, Grotesteenweg 214 (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de son

recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 95-14.526 et R 95-15.942 formés par la société Le Vuache, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, dont le siège est B 2600 Anvers, Grotesteenweg 214 (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI Le Vuache, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° B 95-14.526 et R 95-15.942, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 20 octobre 1989, la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise (l'ANHYP), a accordé à la SCI Le Vuache une ouverture de crédit d'un montant de 40 626 000 francs belges ; que le contrat a été reçu en la forme authentique par M. X..., notaire à Paris ; qu'une partie des fonds prêtés a été versée le jour de la signature de l'acte, une autre partie quelques jours plus tard, le solde devant être mis à la disposition de l'emprunteur au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour le financement desquels le crédit avait été consenti ; qu'en garantie du prêt, les immeubles en construction ont été hypothéqués ; que, les échéances de remboursement n'étant pas respectées, l'ANHYP a dénoncé l'ouverture de crédit et engagé une procédure de saisie des immeubles hypothéqués ; que, par dire, la SCI Le Vuache a prétendu que cette procédure était nulle ;

Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense :

Attendu que l'ANHYP soutient que les moyens sont irrecevables, comme attaquant des motifs inopérants, en ce qu'ils ont pour objet de contester la validité, admise par la cour d'appel, du titre sur le fondement duquel est pratiquée la saisie, alors que la nullité du prêt n'entraînerait pas la suppression des garanties tant que l'obligation de restitution, consécutive à cette éventuelle nullité, ne serait pas éteinte ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la résolution du contrat de crédit et qu'avant même l'examen des moyens, il ne peut être préjugé de ce que ferait l'emprunteur, au regard de son obligation de restitution, si le prêt venait ultérieurement à être annulé ; d'où il suit que les moyens sont recevables ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI Le Vuache, l'arrêt retient que le défaut d'agrément de l'ANHYP n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce et ne saurait emporter nullité du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante, à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres, et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93/1783 rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Caisse hypothécaire anversoise ANHYP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14526
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 08 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-14526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14526
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