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20/10/1998 | FRANCE | N°95-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-14148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1994 par le tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la société Sodivi, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par le président de son conseil d'administration M. Franck X..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1994 par le tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la société Sodivi, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par le président de son conseil d'administration M. Franck X..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sodivi, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement du premier moyen et des deux premières branches du second moyen ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée, ensemble l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Sodivi (la société) a procédé le 23 juin 1989 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 7 septembre 1992, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que le droit d'apport de 3 % est contraire aux dispositions de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 23 août 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bressuire ;

Condamne la société Sodivi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodivi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14148
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital - Incorporation de bénéfices et réserves - Compatibilité avec le droit communautaire - Répétition - Limites.


Références :

CGI 812-1 1°
Directive du Conseil CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-14148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14148
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