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20/10/1998 | FRANCE | N°95-11800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-11800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., veuve Z...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Banque Populaire du Haut-Rhin, dont le siège est 55, avenue du Président Kennedy, 68200 Mulhouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., veuve Z...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Banque Populaire du Haut-Rhin, dont le siège est 55, avenue du Président Kennedy, 68200 Mulhouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Populaire du Haut-Rhin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué (Colmar, 6 janvier 1995) que la Société filature et tissage du territoire (société FTT) a tiré sur la "Société anonyme parisienne d'achats en commun" (la SAPAC) une lettre de change "proforma" à l'ordre de la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) ; que cet effet a été avalisé pour le tireur par Mme X... et escompté par la banque au profit de la société FTT ; que l'effet, dont l'échéance a été prorogée, n'a pas été payé ; que la banque n'a pas fait dresser protêt ; que la société FTT a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ; que la banque, utilisant la procédure sur titres ou lettres de change et billets à ordre instituée par le Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a assigné Mme X... en paiement de la somme restant due sur le montant de la lettre de change ; que sa demande a été rejetée par le Tribunal ; que la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Metz a confirmé la décision de première instance ; que la banque a saisi à nouveau, "en la procédure ordinaire", le Tribunal, lequel l'a déboutée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 104 859,60 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1974 et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 230 184,02 francs avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en refusant de la décharger de son engagement de caution tout en constatant que le défaut de protêt faute de paiement à l'échéance avait entraîné la déchéance des droits que la banque détenait contre les autres coobligés, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque le recours cambiaire est paralysé pour une raison quelconque, le porteur ne peut agir contre l'avaliste du tireur que par un recours fondé sur le droit commun du cautionnement ; qu'en faisant application de l'article 156 du Code de commerce, pour écarter l'exception de subrogation d'actions excipée par elle à l'encontre de l'action en la procédure ordinaire engagée par la banque à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 156 du Code de commerce ; alors, en outre, que, par un arrêt du 24 mai 1989 devenu définitif, la cour d'appel de Metz a décidé que la banque était déchue de son recours cambiaire à l'égard de l'avaliseur, faute d'avoir présenté la traite au paiement et d'avoir fait constater le défaut de paiement par un protêt ; qu'en considérant qu'avaliseur, elle ne pouvait pas opposer à la banque la déchéance résultant de l'absence de protêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, enfin que, le donneur d'aval, poursuivi en paiement, n'est tenu de payer que contre remise de la traite avec protêt et un compte acquitté ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait pas opposer à la banque la déchéance résultant de l'absence de protêt, la cour d'appel a violé l'article 154 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit, que l'arrêt retient que, dès lors que Mme X... était avaliste pour le tireur, la société FTT, la déchéance n'a lieu à son égard, conformément à l'article 156 du Code de commerce, que s'il est justifié que la société FTT avait fait provision à l'échéance, qu'il appartient en conséquence à Mme X... de prouver que la société FTT était alors créancière de la société SAPAC, que cette preuve n'est pas rapportée, dès lors qu'il est acquis que la société SAPAC avait, avant l'échéance, payé les fournitures de la société FTT, par des effets de commerce qui ont été détournés de leur affectation au crédit ouvert par la banque, qu'en conséquence cette dernière n'était pas déchue de ses droits contre Mme X..., avaliste tenu dans les mêmes conditions que le tireur qu'elle garantissait et que Mme X... ne peut dès lors opposer à la banque la déchéance résultant de l'absence de protêt ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dès lors qu'elle avait constaté que la banque n'avait pas perdu son recours contre le tireur, qui est un obligé de la lettre de change, la cour d'appel pouvait faire application de l'article 156 du Code de commerce ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les troisième et quatrième branches ; que, dès lors, celles-ci sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en ses autres éléments ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque Populaire du Haut-Rhin la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-11800
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Aval donné par le tireur - Déchéance encourue pour absence de prôtet - Preuve du défaut de provision à l'échéance - Recours conservé contre le tireur.


Références :

Code de commerce 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 06 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-11800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11800
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