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20/10/1998 | FRANCE | N°94-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 94-17605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X..., demeurant ...,

2 / M. Lucien X..., demeurant ...,

3 / M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, société anonyme, caisse d'épargne privée dont le siège est Grotesteenweg, Anvers B, 2600 (Belgique), immatricul

ée au registre du commerce d'Angers sous le numéro 1163,

défenderesse à la cassation ;

Les de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X..., demeurant ...,

2 / M. Lucien X..., demeurant ...,

3 / M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, société anonyme, caisse d'épargne privée dont le siège est Grotesteenweg, Anvers B, 2600 (Belgique), immatriculée au registre du commerce d'Angers sous le numéro 1163,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Caisse hypothécaire anversoise, M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par acte reçu le 20 juillet 1989 par M. Y..., notaire à Paris, la société de droit belge Caisse hypothécaire anversoise ANHYP (la Caisse) a consenti aux consorts X... une ouverture de crédit s'élevant à 80 625 000 francs belges ; que les frères Denis, Lucien et Roland X... ne sont portés co-emprunteurs solidaires avec les sociétés civiles immobilières Eldeer et La Brenta, dont ils étaient les seuls associés ; qu'en garantie du remboursement de cette somme, les consorts X... ont consenti à la Caisse plusieurs hypothèques sur des biens leur appartenant ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances et de la résiliation de l'ouverture de crédit, la caisse a fait signifier aux consorts X... un commandement aux fins de saisie immobilière des biens hypothéqués en sa faveur ; qu'un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy, en date du 1er juin 1993 a statué sur un dire de ceux-ci ;

Sur l'irrecevabilité du sixième moyen soulevée par la défense :

Attendu que la Caisse soutient, qu'est irrecevable comme nouveau le sixième moyen du pourvoi par lequel les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que le crédit accordé en France, par une banque étrangère, était licite, sans avoir constaté que cette banque avait demandé et reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que ce moyen, qui n'invoque l'appréciation d'aucun fait qui n'ait été soumis aux juges du fond, est de pur droit ; qu'au surplus, la défenderesse au pourvoi y a répondu dans les observations complémentaires à son mémoire ampliatif ; qu'il peut donc être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le sixième moyen :

Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général, telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;

Attendu que, pour décider que le contrat d'ouverture de crédit était valable et ordonner la poursuite de la procédure de saisie-immobilière, l'arrêt retient que ce contrat n'était affecté d'aucune cause de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante, à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Caisse hypothécaire anversoise ANHYP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17605
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°94-17605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.17605
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