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15/10/1998 | FRANCE | N°97-15169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 97-15169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant :

- M. Pierre-Yves X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin

1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant :

- M. Pierre-Yves X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre II du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., médecin, a procédé, pour plusieurs patientes, à la surveillance de l'accouchement et a effectué ensuite une césarienne qui n'était pas programmée ; qu'il a coté ces actes KC 100 + K 16 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté de les prendre en charge que selon la cotation KC 100 + K 16/2 ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il ne peut être soutenu que l'activité du praticien qui procède à la césarienne après surveillance par monitorage en salle de travail s'est déroulée dans un même laps de temps, alors que toute la structure environnante et l'activité même du gynécologue, techniquement plus lourde puisque qualifiée de chirurgicale, sont modifiées ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la césarienne avait suivi la surveillance monitorée de l'accouchement, ce dont il ressortait que les actes litigieux avaient été effectués au cours d'une même séance, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15169
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-15169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15169
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