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15/10/1998 | FRANCE | N°97-10315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 97-10315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF au titre de cotisations et majorations de retard dont il est redevable pour la période de janvier à septembre 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 8 novembre 1995) a rejeté son recours et validé la contrainte ;

Attendu que l'intéressé fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'un d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, M. X... n'ayant pas comparu à l'audience du 8 novembre 1995 à laquelle l'affaire avait été appelée, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait décider de retenir l'affaire et de rendre sa décision en relevant simplement que l'intéressé avait été "régulièrement convoqué", sans violer les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en se bornant à viser sans les analyser "les pièces produites aux débats et les explications données", sans préciser en quoi les prétentions de l'URSSAF étaient fondées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué par lettre simple du 6 avril 1995 pour l'audience du 10 mai 1995 à laquelle il ne s'est pas présenté, a été reconvoqué à l'audience du 13 septembre 1995 par lettre recommandée du 5 juillet 1995, dont il ne conteste pas la réception ; que, n'ayant pas comparu, le Tribunal lui a enjoint de communiquer ses revenus de 1992 et l'a reconvoqué par lettre recommandée du 21 septembre 1995 à l'audience du 8 novembre 1995, où l'affaire a été retenue en son absence ;

D'où il suit que le tribunal, qui n'avait pas à convoquer M. X... à une nouvelle audience, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces produites et des explications de M. X... dans sa lettre introductive d'instance que la créance de l'URSSAF était fondée, le Tribunal, en l'état de ces constatations, dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte invoqué par le second moyen ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10315
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-10315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10315
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