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15/10/1998 | FRANCE | N°97-10252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 97-10252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant 32160 Beaumarchais,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de la Mutualité sociale agricole du Gers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient pr

ésents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant 32160 Beaumarchais,

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de la Mutualité sociale agricole du Gers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., exploitant agricole, a contesté le montant des cotisations qui lui ont été réclamées par la Caisse de mutualité sociale agricole pour les années 1991, 1992 et 1993 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 23 novembre 1995) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il se bornait à contester le caractère excessif des revenus retenus par la Caisse, sans prendre en considération le moyen selon lequel celle-ci avait méconnu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, en toute hypothèse, qu'en prétendant que M. X... se bornait à critiquer les revenus retenus par la Caisse, alors qu'il invoquait la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Tribunal a dénaturé les conclusions de l'intéressé, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, pour débouter M. X..., le Tribunal s'est référé sommairement aux conclusions de la Caisse, sans s'expliquer sur le bien-fondé du calcul des cotisations réclamées ; que sa décision est insuffisamment motivée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin,

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le bien-fondé du calcul des cotisations réclamées, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.142-1 et suivants, et R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'était pas présent à l'audience, ni représenté ; que, dès lors, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4004


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10252
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-10252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10252
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