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15/10/1998 | FRANCE | N°97-10151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 97-10151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gardiennage et de sécurité (OGS), dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gardiennage et de sécurité (OGS), dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Omnium de gardiennage et de sécurité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Omnium de gardiennage et de sécurité (OGS), ayant été victime d'un malaise pendant le travail le 18 octobre 1989, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui avait d'abord refusé de le prendre en charge comme accident du travail, est revenue sur sa position le 16 janvier 1991 ; que la commission de recours amiable, par décision notifiée le 1er décembre 1992, a rejeté le recours de la société OGS ; que celle-ci n'a pas exercé de recours contre cette décision ; que, le 21 février 1994, la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société OGS le taux de ses cotisations d'accidents du travail pour 1994, dans le calcul duquel avait été retenu le capital constitutif de la rente versée à M. X... ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 1996) a rejeté le recours de la société OGS ;

Attendu que la société OGS fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification était saisie d'une contestation sur le taux de tarification et donc sur le taux d'incapacité permanente qui le commandait ; que l'appréciation de ces taux relevait de sa compétence ; qu'il lui appartenait, la contestation faisant apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel de l'accident, de se prononcer sur ce caractère professionnel et sur le taux d'incapacité permanente ; qu'en s'estimant définitivement liée par la décision de la commission de recours amiable du 10 novembre 1992, la Cour nationale a méconnu sa propre compétence et violé les articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-4 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 10 novembre 1992 sur le caractère professionnel de l'accident survenu à M. X... n'avait pu mettre fin au litige sur le taux d'incapacité permanente et sur le taux de tarification qui en dépendait ; que ce litige n'avait pas le même objet que celui soumis à la commission de recours amiable ; que la Cour nationale a modifié les termes du différend dont elle était saisie et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, d'une part, que l'allocation à M. X... d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % n'entraînait pas nécessairement la prise en compte du coût des capitaux correspondants dans le calcul des cotisations d'accidents du travail ; que la Cour nationale devait analyser les circonstances qui avaient conduit à la détermination du taux de 7,60 %, se prononcer sur les modalités de sa fixation, sur sa régularité, vérifier s'il était ajusté aux risques de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de toute constatation sur les raisons qui avaient présidé au choix du taux de 7,60 %, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-4, R. 143-21 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des prescriptions de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société OGS insistait sur le doute qui entourait la qualification professionnelle de l'accident survenu à M. X... et sur les conséquences inacceptables qui résultaient pour son existence même de l'incorporation de la rente de 100 % dans le calcul du taux de cotisation, sur le caractère excessif de ce taux par rapport aux risques découlant de l'activité de l'entreprise ; que la Cour nationale n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la Caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait calculer les cotisations dues par la société OGS qu'à partir des indemnités versées aux salariés de cette société par la caisse primaire ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui, saisie de la contestation du taux des cotisations, n'était pas compétente pour examiner le bien-fondé de la qualification donnée par la Caisse primaire à l'accident survenu à M.
X...
, a décidé exactement que, la question relative au caractère professionnel de cet accident ayant été définitivement tranchée par la commission de recours amiable de la caisse primaire en l'absence de recours de l'employeur, la caisse régionale était fondée à maintenir au débit du compte employeur le capital constitutif de la rente attribuée à M. X... en réparation de l'accident du travail dont il avait été victime ;

Et attendu, ensuite, que la société OGS n'a pas soutenu devant la Cour nationale que le taux de cotisation qui lui a été notifié ait été calculé en violation des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et que la Cour nationale n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes fondées sur des considérations étrangères à ces prescriptions impératives ;

D'où il suit que les moyens, nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, en ce qui concerne la première branche du second moyen, et mal fondés en ce qui concerne les autres branches, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société omnium de gardiennage et de sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10151
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-10151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10151
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