AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 96-44.295 formé par M. Nedjim Z..., demeurant Résidence Georges Neel, Appt. 721, ...,
en cassation d'un jugement n° 229 rendu le 12 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit M. Aissa Y..., demeurant Rue Saint-Exupéry, Canadien A, Appt. 32, 76000 Rouen,
defendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 96-44.296 formé par M. Lakehal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° 230 rendu le 12 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Rouen au profit M. Aissa Y...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 96-44.295 et 96-44.296 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. Z... et X... ont formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Rouen rendus le 12 juin 1996 dans une instance les opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien, ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Dejsardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.