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15/10/1998 | FRANCE | N°96-43609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouissou transports, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseill

er, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouissou transports, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Bouissou transports le 7 juin 1989 en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours pour grave négligence le 7 septembre 1991 et a été licencié par lettre du 29 septembre 1991 avec dispense d'effectuer le préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, d'une part, que, comme la société l'a souligné dans ses écritures, elle produisait aux débats différentes attestations émanant de différents salariés de la société permettant d'établir que M. X... faisait preuve d'une extrême mauvaise volonté et, de plus, refusait de conduire tout véhicule, lui permettant ainsi de ne plus être en atelier, prétextant que les cabines de ces derniers étaient sales ; que la cour d'appel a traité par prétérition les écritures et les attestations versées aux débats, de telle sorte qu'en motivant sa décision comme elle l'a fait, elle a omis de répondre aux conclusions de la société Bouissou ; alors, d'autre part, que la somme excède le montant minimum de six mois de dommages-intérêts prévu aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que toute somme venant en plus de ces six mois doit être justifiée par la présence d'un préjudice complémentaire ; que la cour d'appel n'a nullement motivé sa décision en ce qui concerne cet éventuel préjudice et en allouant à M. X... une somme supérieure aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas motivé légalement sa décision ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur des éléments de preuve ;

Et attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité allouée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de repos compensateur, de complément de préavis et de congés payés y afférents ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article D 212-10 du Code du travail que le salarié qui revendique un droit à repos compensateur doit en faire la demande dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit ; qu'il est incontestable que M. vaillant n'a jamais fait valoir ce droit dans le délai imparti, et qu'aussi bien il a de son seul chef perdu tout droit sur ce fondement ; que la cour d'appel a, en considérant autrement, violé les dispositions de l'article précité ; alors, d'autre part, que le complément d'indemnité de préavis prend en compte les heures supplémentaires que M. X... avait accomplies dans les trois mois précédant son licenciement ; que si l'indemnité compensatrice de préavis doit tenir compte des heures supplémentaires, c'est à la seule condition que par la persistance de leur exécution, elles présentent le caractère d'un élément stable et constant sur lequel les salariés sont en droit de compter et qu'il convient de rapporter la preuve que le salarié licencié aurait effectué ces heures supplémentaires s'il était resté au service de l'employeur ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait effectué des heures supplémentaires dans les trois mois précédant la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions commandant la matière et, de surcroît, n'a pas tenté de justifier sa position ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le repos compensateur figurant sur la fiche de paie de décembre 1991 n'avait pu être récupéré en raison du licenciement et que les conditions étaient remplies pour en accorder le paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages ; qu'ayant constaté que M. X... avait effectué au cours des trois derniers mois une moyenne de 18 heures supplémentaires, la cour d'appel s'est référée à cette moyenne pour calculer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouissou transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouissou transports à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43609
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Salaire - Diminution (non) - Maintien de la moyenne des heures supplémentaires.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-43609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43609
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