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15/10/1998 | FRANCE | N°96-43486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 96-43.486 et H 96-43.791 formés par la société FIMAG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 96-43.486 et H 96-43.791 formés par la société FIMAG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 96-43.486 et H 96-43.791 ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Fimag le 4 août 1992 en qualité d'attaché commercial intinérant par contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable une fois ; qu'estimant que diverses sommes lui étaient dues et que son contrat de travail avait été rompu abusivement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, d'abord en référé, puis au fond ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... par la société Fimag devait être fixée au 31 décembre 1992, que cette rupture était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en affirmant que la société Fimag ne justifiait pas avoir notifié oralement à M. X... la rupture en période d'essai, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier, en réclamant dans ses écritures devant le Conseil de prud'hommes, dans les chefs de ses demandes, des dommages-intérêts "pour rupture abusive de l'essai", n'avait pas de la sorte lui-même reconnu que la rupture était intervenue pendant la période d'essai, ce qui valait aveu judiciaire de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5 du Code du travail et 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte nullement des termes de l'ordonnance de référé du 13 novembre 1992 que la société ne contestait pas que M. X... faisait toujours partie de la société à cette date ; qu'en affirmant que devant le juge des référés la société Fimag ne contestait pas que M. X... faisait partie de la société à ladite date du 13 novembre 1992, sans aucunement indiquer de quel élément des débats elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de

l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en fixant la date de la rupture au 31 décembre 1992 sans indiquer sur la base de quels éléments elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, en outre, et en tout état de cause, que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il est constant en l'espèce que l'article 12 du contrat de travail fixait l'objectif en termes de chiffre d'affaires sur le secteur n° 5 confié à M. X... à 2 495 000 francs pour l'année 1992 et qu'un tel objectif, rapporté à la période d'activité de M. X..., n'a pas été réalisé, même s'il était tenu compte du chiffre d'affaires avancé par celui-ci ; qu'en se bornant, dès lors, à déclarer que la société ne justifiait pas l'insuffisance des résultats de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-5 du même code ; alors, ensuite, qu'en statuant ainsi, sans davantage caractériser l'abus de droit de l'employeur de rompre le contrat de travail qui le liait à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité existant entre la cessation du contrat de travail et les préjudices invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur ne contestait pas que le salarié faisait toujours partie de la société le 13 novembre 1992, la cour d'appel a pu décider, à bon droit, que la rupture était postérieure à la fin de la période d'essai ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par l'employeur, pour justifier la rupture, n'étaient pas établis et a indemnisé le salarié du préjudice qu'il avait subi, sans encourir les griefs des premier et troisième moyens ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. X... lui-même que le chiffre d'affaires réalisé auprès de la société Auchan à Angoulème l'a été par M. Y... et non par M. X... ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que n'était pas démontré que le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur n° 5 l'avait été par d'autres commerciaux, sans examiner une pièce déterminante du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... justifiait avoir passé plus de trois commandes, sans autrement indiquer de quelles commandes il s'agissait et pour quel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le chiffre d'affaires global produit par la société Fimag pour la période du 4 août au 31 décembre 1992, sur lequel la cour d'appel s'est basée pour atttribuer la somme de 13 310,42 francs à titre de commission à M. X..., était de 136 548,50 francs, sur lequel il y avait lieu d'appliquer le taux contractuel de commissionnement, soit 4,5 %, ce qui fixait les commissions dues à M. X... à 6 144,68 francs ; que,

dès lors, en condamnant la société Fimag à verser une somme de 13 310,42 francs sans autrement indiquer à quoi correspondait un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponseà conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société FIMAG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. Desjardins, président empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43486
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-43486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43486
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