AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christelle Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Martineau, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Martineau le 17 juillet 1991 en qualité de sténo-dactylo, par contrat à durée déterminée d'un an transformé en contrat à durée indéterminée ; qu'après un avertissement du 10 septembre 1993, elle a été licenciée le 20 décembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande de prolongation de préavis pour la durée de ses congés payés, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement ou la démission interviennent à une date où le départ en congé annuel est déjà fixé et où le préavis englobe la période où devait se placer le congé annuel, l'employeur est tenu de prolonger le préavis ainsi suspendu pendant le congé ou de verser un complément de préavis ;
Mais attendu que l'initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n'est pas contraire à l'ordre public ;
Et attendu qu'ayant relevé que le comité d'entreprise avait fixé les congés d'hiver du 24 décembre 1993 au 2 janvier 1994 et que la salariée ne justifiait pas s'être opposée à prendre ses congés à cette date, la cour d'appel a pu décider qu'un accord était intervenu entre les parties pour ne pas suspendre le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que la salariée n'a fait l'objet d'aucun grief relevant de la sanction disciplinaire ; qu'à compter de septembre 1993, elle a été employée en qualité de secrétaire commerciale par une note non datée ni signée tout en conservant la qualification de sténo-dactylo secrétaire coefficient 160 ; que les faits reprochés d'insuffisance professionnelle relèvent d'une secrétaire commerciale et non du contrat de travail souscrit ; que la lettre de licenciement ne comporte aucun fait précis et vérifiable ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée tels qu'ils étaient énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.