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15/10/1998 | FRANCE | N°96-42963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Murey, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquet

in, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Murey, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de M. Z... contre un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que M. Y... a produit un document signé de M. Z..., par lequel celui-ci lui donne tout pouvoir pour intenter un pourvoi en cassation, sans autre précision ; qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce qui ne vise pas la décision attaquée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42963
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42963
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