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15/10/1998 | FRANCE | N°96-42692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., appartement 613, 94000 Créteil,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., appartement 613, 94000 Créteil,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), que Mme Y..., agent du Conseil général du département de la Réunion, a été détachée, par arrêté du 17 décembre 1986 du Conseil général de la Réunion, à compter du 1er janvier 1987, pour une période de cinq années renouvelée, auprès de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-mer (ANT), société de droit privé, pour laquelle elle a exercé diverses fonctions ; qu'à la suite d'un courrier du 24 mai 1994 par lequel le ministère de l'Economie indiquait que Mme Y... percevait une rémunération très largement supérieure au maximum et que le contrat qui la liait à l'ANT était irrégulier, l'ANT a, à compter du 1er juillet 1994, réduit la rémunération et diminué la classification et le coefficient de l'intéressée ; qu'invoquant alors des modifications de son contrat de travail dues à une diminution de son salaire et à un changement de ses attributions, Mme Y... a informé l'ANT, par lettre du 5 août 1994, qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'ANT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le Conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que, si, pendant la durée de la mission, le fonctionnaire détaché entretient des relations ressortissant au droit privé avec l'organisme d'accueil, car alors seuls sont en cause les rapports de l'agent avec cet organisme, en revanche, la fin du détachement, tout comme le détachement lui-même, ressortissent nécessairement au droit administratif ; qu'en effet, la fin du détachement concerne au premier chef les rapports entre l'Administration et l'organisme d'accueil, et s'il est vrai qu'elle affecte la situation de l'agent, cette situation est indivisible des rapports entre l'Administration et l'organisme d'accueil, lesquels ressortissent nécessairement au droit administratif ; d'où il suit qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, les articles 66 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, de l'article 10 du décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que, selon l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à la suite des modifications de celui-ci décidées par l'ANT, la cour d'appel qui a relevé que l'ANT avait exercé à l'égard de Mme Y... les prérogatives essentielles d'un employeur dans les conditions de droit privé, a exactement décidé que le litige qui les opposait relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer à payer à Z... Amédée la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42692
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Fonctionnaires et agents publics - Détachement - Compétence judiciaire.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42692
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