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15/10/1998 | FRANCE | N°96-42607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est ... IV, 75181 Paris Cedex 04,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot

, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dont le siège est ... IV, 75181 Paris Cedex 04,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1962 suivant contrat du ministère des Armées, direction centrale des poudres, et affecté en qualité d'ingénieur à la Poudrerie nationale de Saint-Médard ; qu'en application de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et de la convention 8 A conclue le 7 septembre 1971 entre l'Etat et la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), il a été mis à la disposition de la SNPE à compter du 1er octobre 1971, date du transfert des activités du service des poudres à la SNPE et recruté dans les conditions de droit du travail par la SNPE le 1er octobre 1972, date à laquelle il a été radié des contrôles du ministère de la Défense en percevant l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 24 septembre 1965 et le décret du 22 juillet 1972 ; que, le 31 décembre 1992, la SNPE a procédé à son licenciement économique pour lequel il a perçu diverses indemnités ; que, contestant les modalités de calcul de son indemnité de licenciement, en faisant valoir que son ancienneté devait être prise en compte depuis le 2 novembre 1962, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en versement d'un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'explique pas sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques qui évoque les modifications qui surviennent dans la nature juridique de l'entreprise, le passage Service des poudres à Société nationale des poudres et explosifs constituant une modification de nature juridique de l'entreprise, qu'elle ne tient pas compte de la hiérarchie des textes telle que définie dans l'article L. 132-23 du Code du travail, qu'en effet l'accord d'entreprise ne peut contenir des dispositions plus restrictives pour le salarié que la Convention collective nationale des industries chimiques, qu'elle ne tient pas compte de la chronologie des textes, le plan social dont les dispositions reprennent celles de la convention collective nationale des industries chimiques est postérieur à tous les autres textes, et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas répondu à ses conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient inapplicables et que M. X... avait accepté, en 1972, d'entrer au service de la SNPE, a exactement décidé que son ancienneté ne pouvait être calculée sur la période pendant laquelle il était resté au service de l'Etat ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42607
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Champ d'application - Société nationale des poudres et explosifs.


Références :

Convention collective nationale des industries chimiques art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42607
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