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15/10/1998 | FRANCE | N°96-42550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Matelest, société anonyme, ayant eu son siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Matelest, demeurant ...,

3 / M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créancie

rs et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Matelest, domiciliée ...,

4 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Matelest, société anonyme, ayant eu son siège est ...,

2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Matelest, demeurant ...,

3 / M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Matelest, domiciliée ...,

4 / de la société Matelest Vautid, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Matelest et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 1996), que M. Y..., directeur du département Pièces coulées et rechargées de la société Matelest depuis 1990, a été licencié par lettre du 8 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité de préavis au-delà de trois mois et d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités différentes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale ; que, pour déclarer applicable la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'activité de représentation exclusive des produits Vautid représentait la moitié du chiffre d'affaires ; qu'il en résultait que le chiffre d'affaires réalisé par l'activité de représentation exclusive de produits importés n'était pas plus important que celui réalisé par l'activité de production métallurgique ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au moyen d'autres critères tels le nombre de salariés employés dans chacun des deux secteurs d'activité ou l'importance des installations et matériels consacrée à chaque secteur, quelle était l'activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail ; que, d'autre part, la détermination de la convention collective applicable dépend de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés du numéro de code APE et de l'absence de protestation de M. Y..., lorsqu'il était salarié, sur l'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-2 du Code du travail ; et qu'enfin M. Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, lors d'un contrôle du 25 novembre 1989, l'inspecteur du travail avait relevé que la société Matelest devait appliquer la convention collective de la métallurgie et que, dans son rapport du 25 janvier 1990, l'administrateur judiciaire avait indiqué que le département PCR avait une activité de métallurgie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que la convention collective de la métallurgie était applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Matelest avait pour activité essentielle celle du département Pièces coulées et rechargées, que ce département regroupait un secteur fabrication et un secteur négoce et que le chiffre d'affaires était réalisé au moins pour moitié grâce à la représentation exclusive des produits Vautid importés de la société Verschleiss-Technik ; qu'au vu de ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant tiré du code APE, elle a pu en déduire que la société Matelest était soumise à la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission-importation-exportation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matelest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42550
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Domaine d'application - Activités multiples.


Références :

Convention collective de la métallurgie
Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission-importation-exportation

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42550
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