La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96-42106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société VGC Distribution Vogica, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rappor

teur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société VGC Distribution Vogica, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1988 par la société Vogica en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été nommé directeur commercial à Orléans le 2 janvier 1990, puis muté à l'agence de Nantes en décembre 1990 ; que, le 5 avril 1993, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, puis a été licencié pour faute grave le 26 avril ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de laisser le salarié accomplir sa prestation de travail sauf à le suspendre de ses fonctions pour un juste motif ou dans l'attente d'un licenciement ; que ne commet dès lors aucune faute le salarié qui refuse d'obéir à l'injonction, en dehors de toute procédure disciplinaire ou de licenciement, de ne plus se rendre dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, exclusive des indemnités de rupture, s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en ne précisant pas en quoi le refus momentané du salarié de fermer le magasin la matinée du 3 avril 1993, qui ne s'était pas renouvelé par la suite, rendait impossible son maintien dans l'entreprise après le licenciement survenu le 26 avril, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait reçu personnellement le 2 avril 1993 une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 9 avril précisant qu'il lui était interdit de reprendre le travail, ce qui s'analysait en une mise à pied conservatoire, et qu'en s'opposant à un ordre de sa hiérarchie, il avait commis un acte d'insubordination caractérisé et délibéré, la cour d'appel a justement décidé que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement, la cour d'appel énonce que la prime d'intéressement prévue dans la circulaire du 18 février 1992 n'a jamais été versée ni à M. X... ni à aucun des directeurs d'agence, que les dispositions de l'avenant au contrat de travail redéfinissent de façon complète les modalités de rémunération et ne font pas allusion à la prime d'intéressement, que l'avenant a été accepté par le salarié et n'a jamais été remis en cause et qu'il peut s'entendre comme excluant de façon définitive ladite prime ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut mettre fin à un engagement unilatéral qu'en le dénonçant auprès de chacun des salariés et des institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre une négociation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'engagement unilatéral pris par l'employeur de verser aux directeurs d'agence une prime d'intéressement, avait été régulièrement dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société VGC Distribution Vogica aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42106
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Engagement patronal unilatéral - Dénonciation - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award