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15/10/1998 | FRANCE | N°96-42086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédéradion des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS), dont le siège est ...,

2 / le Centre médical Rhône-Azur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / Mlle Lisa X..., demeurant ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est ...,

défe

nderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Fédéradion des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS), dont le siège est ...,

2 / le Centre médical Rhône-Azur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / Mlle Lisa X..., demeurant ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est et du centre médical Rhône-Azur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1996), que Mlle X... a été employée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est (FOSS) en qualité d'aide-soignante puis d'infirmière suivant 66 contrats à durée déterminée conclus entre le 6 novembre 1989 et le 31 octobre 1993 en vue de procéder au remplacement de salariés momentanément absents ; que le dernier de ces contrats n'a pas été renouvelé ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminé et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la FOSS et le Centre médical Rhône-Azur font grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle X... et la FOSS étaient liées par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné la FOSS à payer à Mlle X... diverses indemnités relatives à la rupture de ce contrat alors, selon le moyen, que l'article L. 122-1 du Code du travail n'exclut pas la possibilité pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée successifs ; que la conclusion de tels contrats est conforme aux textes lorsque chacun d'entre eux passé dans le respect des formes requises par l'article L. 122-3-1, a pour objet de remplacer un salarié temporairement absent, dès lors qu'il ne s'agit pas du même poste et du même salarié ; que de surcroît l'article L. 122-1-1 du Code du travail ne comporte pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié recruté au poste même occupé pour la personne absente ; que dès lors les 66 contrats à durée déterminée ayant conduit Mlle X... à remplacer des salariés nommément désignés pour une période définie ne pouvaient être requalifiés en "contrat à durée indéterminée" dont le non-renouvellement constituerait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'affirmation inexacte que Mlle X... n'a pas été affectée sur les postes des personnes qu'elle devait remplacer étant dès lors sans incidence ; que la notification administrative de son classement à l'intéressée, le 25 février 1993, comme à tous les agents ne pouvait avoir d'incidence sur la nature des contrats ; qu'enfin la notion de contrat à durée déterminée ne pouvait être retenue en raison de ce que la création d'un poste supplémentaire aurait été nécessaire, la création d'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... a exercé de façon très régulière dans les services de convalescence du Centre médical Rhône-Azur les fonctions d'aide-soignante, coefficient 128, de novembre 1989 à juin 1990, puis les fonctions d'infirmière psychiatrique de juin 1990 à octobre 1993, que ses contrats prévoyaient le coefficient 167, de juin à août 1990, puis le coefficient 182, d'août 1990 à mars 1993 et que le directeur de la FOSS lui a notifié le 25 février 1993 son classement au 1er janvier 1993 dans l'emploi d'infirmière au niveau 05 filière technique, dans la grille des employés et cadres au coefficient de cadre 264 ; qu'au vu de ces constatations, et nonobstant la nécessité, en cas de création d'un poste supplémentaire par la Fédération, d'obtenir l'autorisation de l'autorité de tutelle et la dotation budgétaire correspondante, la cour d'appel a pu décider que la FOSS avait pourvu pendant 4 ans, par des contrats à durée déterminée un emploi d'infirmière psychiatrique lié à l'activité normale et permanente de l'établissement et que Mlle X... n'avait pas été affectée sur les postes des personnes qu'elle devait remplacer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est et le Centre médical Rhône-Azur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré en remplacement de M. le président Desjardins, empêché, en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Requalification.


Références :

Code du travail L122-1 et L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-42086

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42086
Numéro NOR : JURITEXT000007395876 ?
Numéro d'affaire : 96-42086
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-15;96.42086 ?
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