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15/10/1998 | FRANCE | N°96-22913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-22913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse Organic des non-sédentaires et industriels forains, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de la Caisse Organic des non-sédentaires et industriels forains, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée par la Caisse Organic au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le second trimestre de l'année 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 8 novembre 1995) a rejeté son recours et validé la contrainte ;

Attendu que l'intéressé fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se contentant d'énoncer que M. X... avait été régulièrement convoqué, sans préciser les dates auxquelles les formalités prescrites par l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale avaient été observées, le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard des règles précitées, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure, au vu de cette seule énonciation, de s'assurer qu'elles ont bien été observées ; qu'ainsi le jugement a violé l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale porte que l'acte de signification de la contrainte doit mentionner "à peine de nullité la référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine" ; qu'en se bornant à énoncer que la signification était intervenue le 13 avril 1993, sans avoir constaté que celle-ci comportait toutes les énonciations prescrites à peine de nullité, le Tribunal a privé de base légale sa décision au regard de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale qu'il a ainsi violé ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué à l'audience du 29 mars 1995 à laquelle il ne s'est pas présenté, a été reconvoqué aux audiences des 10 mai, 13 septembre et 8 novembre 1995, par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 avril, 5 juillet et 4 octobre 1995, remises à leur destinataire ; que l'intéressé n'ayant comparu à aucune de ces audiences, le Tribunal a retenu l'affaire le 8 novembre 1995 ; d'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal a satisfait aux exigences du texte visé au moyen en sa première branche ;

Et attendu, d'autre part, que M. X..., régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté devant le Tribunal, n'a pu présenter le moyen qu'il met actuellement en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est à ce titre irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22913
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-22913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22913
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