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15/10/1998 | FRANCE | N°96-22717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-22717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Marchand, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin

1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Marchand, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique Marchand, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la Clinique Marchand le remboursement d'une somme de 490 386,22 francs correspondant à des frais de séjours inférieurs à 24 heures qu'elle estimait avoir été pris en charge à tort ; que la cour d'appel (Montpellier, 31 octobre 1996) a fait droit à cette demande ;

Attendu que la Clinique Marchand fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre au moyen péremptoire qu'elle développait dans ses conclusions suivant lequel, d'une part, la clinique est autorisée pour toutes activités chirurgicales, quelle que soit la durée d'hospitalisation en résultant et, d'autre part, et, par voie de conséquence, "le refus de paiement opposé par les caisses correspond à des factures émises pour un séjour d'une durée inférieure à 24 heures, séjour effectué dans la capacité autorisée de l'établissement, et non pas dans une structure ambulatoire de type de celles instituées par la dernière loi hospitalière" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, après avoir énoncé, à juste titre, que les assurés n'ont droit au remboursement de leurs frais de traitement dans les établissements de soins que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux, que la Clinique Marchand n'ayant ni demandé ni obtenu l'autorisation prévue par la loi pour la création ou l'extension des centres ou services privés d'hospitalisation de jour, la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à refuser la prise en charge des frais de séjour pour une hospitalisation de moins de 24 heures ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Marchand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Marchand à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22717
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-22717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22717
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