AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Champeau, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Champeau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de l'hospitalisation d'une malade à la clinique Champeau, le 23 octobre 1992, pour moins de 24 heures ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1996) a rejeté le recours de la clinique ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, violant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle a omis de répondre au moyen péremptoire développé par la clinique dans ses conclusions, suivant lequel, d'une part, elle est autorisée pour toutes activités chirurgicales, quelle que soit la durée d'hospitalisation en résultant, et, d'autre part et par voie de conséquence, le refus de paiement opposé par la Caisse appelante correspond à une facture émise pour un séjour d'une durée inférieure à 24 heures, séjour effectué dans la capacité autorisée de l'établissement, et non pas dans une structure ambulatoire du type de celles instituées par la dernière loi hospitalière ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, après avoir énoncé, à juste titre que les assurés n'ont droit au remboursement de leurs frais de traitement dans les établissements de soins que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux, que la clinique Champeau n'ayant ni demandé ni obtenu l'autorisation prévue par la loi pour la création ou l'extension des centres ou services privés d'hospitalisation de jour, la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à refuser la prise en charge des frais de séjour pour une hospitalisation de moins de 24 heures ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Champeau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.