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15/10/1998 | FRANCE | N°96-22632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-22632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Philbert X..., ayant demeuré à Puytesson, 85170 Saint-Denis-la-Chevasse, décédé, aux droits duquel viennent :

1 ) Mme Anne Y... de Beauregard, veuve X..., demeurant ...,

2 ) Mlle Claire X..., demeurant ...,

3 ) M. Charles X..., de

meurant ...,

4 ) M. Régis X..., demeurant, ...,

5 ) M. Bernard X..., demeurant ...,

défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Philbert X..., ayant demeuré à Puytesson, 85170 Saint-Denis-la-Chevasse, décédé, aux droits duquel viennent :

1 ) Mme Anne Y... de Beauregard, veuve X..., demeurant ...,

2 ) Mlle Claire X..., demeurant ...,

3 ) M. Charles X..., demeurant ...,

4 ) M. Régis X..., demeurant, ...,

5 ) M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

La Direction régionale agriculture-forêt, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de la Vendée, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Philbert X..., atteint d'une insuffisance rénale et suivant un traitement d'hémodialyse à domicile sous le contrôle de l'Association pour l'expansion des centres d'hémodialyse de l'ouest (ECHO), à raison de trois séances par semaine, s'est vu refuser par la Caisse de mutualité sociale agricole, à compter du mois d'avril 1992, la prise en charge des actes dispensés par une infirmière libérale dont l'intervention était nécessaire pour la mise en place de chaque dialyse, au motif que ces frais étaient inclus dans le forfait de séance réglé à l'association ECHO en exécution d'une convention conclue le 21 janvier 1982 ;

Attendu que pour accueillir le recours de Philbert X... contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que l'état de santé de cet assuré présente des particularités tout-à-fait spécifiques, que sa situation est exceptionnelle, et que la convention du 21 janvier 1982 n'a pas prévu cette hypothèse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'article 5 de la convention conclue le 21 janvier 1982 entre l'organisme social et l'association ECHO mentionnait que, réserve faite des affections intercurrentes, la prise en charge en dialyse à domicile est exclusive de tout remboursement d'auxiliaire médical en sus du forfait de séance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts X... de leur demande de prise en charge des frais d'auxiliaire médical ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22632
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par des auxiliaires médicaux - Dialyse à domicile - Convention passée entre une Caisse et l'association ECHO.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-22632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22632
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