La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96-22462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-22462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Thérèse X..., demeurant Le Recebedou, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, domicilié ...,

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Thérèse X..., demeurant Le Recebedou, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.321-1-2 , R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... s'est rendue en voiture particulière de son domicile de Portet sur Garonne en consultation auprès d'un médecin de la clinique Jouvenet à Paris ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée, celle-ci a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce essentiellement que le non-respect de la procédure d'entente préalable ne saurait être opposé à l'intéressée, dont la pathologie nécessitait un suivi régulier à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports non sanitaires est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport distant de plus de 150 kilomètres, le Tribunal qui a relevé que l'assurée n'avait pas observé les formalités de la demande d'accord préalable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22462
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Transport non sanitaire en consultation - Condition de la prise en charge.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1-2°, R322-11-2 et R322-11-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-22462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award