AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de la société Sofipeme, a donné son aval en garantie du paiement d'un billet à ordre souscrit par la société au titre de majorations de retard dues à l'URSSAF ; que la cour d'appel (Paris, 11 octobre 1996) a condamné l'intéressé à payer la somme réclamée par l'organisme de recouvrement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas de demande de remise gracieuse en réduction des majorations de retard, c'est soit le directeur de l'organisme de recouvrement, soit la commission de recours gracieux qui est compétent pour statuer sur cette demande en fonction d'un montant de majorations fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'à la suite de la décision du directeur de l'URSSAF du 21 juin 1991, M. X... a fait valoir que les dispositions régissant les demandes de remise de majorations de retard n'avaient pas été respectées, la compétence appartenant en l'espèce à la commission de recours amiable ; qu'en omettant, pour écarter les prétentions de M. X..., de relever le seuil à partir duquel il est statué par la commission de recours gracieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le seuil de compétence propre du directeur de l'URSSAF, a relevé que la décision prise par celui-ci sur le fondement de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale n'avait fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant sa notification ; qu'elle en a exactement déduit que la créance de l'URSSAF était exigible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.