Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre II du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., médecin, a procédé, pour plusieurs patientes, à la surveillance de l'accouchement et a effectué ensuite une césarienne qui n'était pas programmée ; qu'elle a coté ces actes KC 100 + K 16 ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté de les prendre en charge que selon la cotation KC 100 + K 16/2 ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il ne peut être soutenu que l'activité du praticien qui procède à la césarienne après surveillance par monitorage en salle de travail s'est déroulée dans un même laps de temps, alors que toute la structure environnante et l'activité même du gynécologue, techniquement plus lourde puisque qualifiée de chirurgicale, sont modifiées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la césarienne avait suivi la surveillance monitorée de l'accouchement, ce dont il ressortait que les actes litigieux avaient été effectués au cours d'une même séance, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.