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15/10/1998 | FRANCE | N°96-21648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-21648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 96-21.648 et R 97-15.168 formés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,

en cassation de deux jugements rendus les 17 septembre 1996 et 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant :

- M. François-Xavier X... de la Tour, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quent

in, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 96-21.648 et R 97-15.168 formés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,

en cassation de deux jugements rendus les 17 septembre 1996 et 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant :

- M. François-Xavier X... de la Tour, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-21.648 et n° R 97-15.168 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... de la Tour, médecin, a procédé, pour plusieurs patientes, à la surveillance de l'accouchement et a ensuite effectué une césarienne qui n'était pas programmée ; qu'il a coté ces actes KC 100 + K 16 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'ayant accepté de les prendre en charge que selon la cotation KC 100 + K 16/2, le Tribunal a accueilli le recours du praticien ;

Sur la recevabilité du moyen de chacun des pourvois, contestée par la défense :

Attendu que M. X... de la Tour soutient que le moyen du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est irrecevable en ce qu'il ne procède pas à un résumé, aussi sommaire soit-il, des motifs de la décision attaquée ;

Mais attendu que le moyen du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est conforme aux prescriptions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit qu'il est recevable ;

Et sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre II du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X... de la Tour, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il ne peut être soutenu que l'activité du praticien qui procède à la césarienne après surveillance par monitorage en salle de travail s'est déroulée dans un même laps de temps, alors que toute la structure environnante et l'activité même du gynécologue, techniquement plus lourde puisque qualifiée de chirurgicale, sont modifiées ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la césarienne avait suivi la surveillance monitorée de l'accouchement, ce dont il ressortait que les actes litigieux avaient été effectués au cours d'une même séance, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 17 septembre 1996 et 25 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;

Condamne M. X... de la Tour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... de la Tour ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21648
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes effectués au cours d'une même séance - Césarienne avec surveillance monitoire.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Quentin 1996-09-17 1997-03-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-21648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21648
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