AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant immeuble "Orazzi", bâtiment C, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ajaccio, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail du 18 avril 1994, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle subie par M. X... ; que, sur le recours de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité (Ajaccio, 2 octobre 1996) a porté ce taux à 6 % ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'elle a omis de mentionner le nom du rapporteur et violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas exposé succinctement les prétentions des parties, violant ainsi l'alinéa 2 du même texte, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, pour fixer le nouveau taux de l'incapacité permanente partielle d'un pensionné qui a été à plusieurs reprises accidenté du travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi d'une demande de révision de ce taux pour aggravation de l'incapacité de travail, doit prendre en considération, non seulement son état de santé actuel tel qu'il résulte de ses accidents du travail antérieurs, mais également l'incidence de son incapacité sur ses possibilité de réinsertion professionnelle ; qu'il a ainsi violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'impose la désignation d'un rapporteur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel a, en outre, suffisamment exposé les prétentions et observations écrites des parties en relevant que l'intéressé, déclaré consolidé par la Caisse le 15 septembre 1995 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, contestait cette décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'appréciant les conclusions du médecin expert ainsi que les autres documents versés au dossier, le Tribunal, prenant en compte l'ensemble de ces éléments, a estimé que les séquelles présentées par la victime devaient être évaluées au taux de 6 % ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.