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15/10/1998 | FRANCE | N°96-20898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-20898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit :

1 / de la Réunion des assureurs maladie de Haute-Normandie (RAM), dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit :

1 / de la Réunion des assureurs maladie de Haute-Normandie (RAM), dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Réunion des assureurs maladie de Haute-Normandie et de la Caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée le 14 juin 1993 et signifiée le 20 décembre 1993 par la Réunion des assureurs maladie (RAM) pour la période du 1er avril au 30 septembre 1993, au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evreux, 22 août 1996) a validé la contrainte pour son entier montant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement est signé par le président ; que seul est qualifié pour signer un jugement le magistrat qui a assisté aux débats et au délibéré, et qui a prononcé le jugement ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale retient seulement la présence de Mme Deltort, présidente et juge unique, lors de l'audience des débats ; qu'en comportant seulement la signature illisible du président, le jugement ne permet pas de savoir si le président qui a signé le jugement a bien été présent aux débats, au délibéré et au prononcé du jugement, en violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement est signé par le secrétaire ; que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, en mentionnant seulement la présence de Mme Y..., secrétaire, lors de l'audience des débats, ne permet pas de savoir si le greffier qui a signé, de manière illisible, le jugement était bien le greffier qui avait assisté à son prononcé, et a violé les articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une première part, que le jugement qui mentionne que Mme Deltort, présidente, a statué en qualité de juge unique, a été signé par le "président" ; que cette signature est présumée être celle du président, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ;

Attendu, d'une seconde part, que le jugement qui mentionne également que Mme Y... a exercé les fonctions de secrétaire, a été signé par le "greffier" ; qu'il y a présomption que le signataire de la décision est le greffier qui a assisté à son prononcé, sans que le demandeur au pourvoi n'en apporte la preuve contraire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir dans sa décision des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la RAM a déposé des conclusions, ou une note, après les débats, réexposant la pluralité des points soulevés à l'audience ; que cette note n'a pas été communiquée à M. X... ; que le Tribunal, en ne rejetant pas cette note, comme le lui demandait M. X..., a, en méconnaisance des principes du contradictoire et des droits de la défense, violé les articles 15, 16, 442, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement attaqué énonce que le représentant de la RAM a été autorisé à rédiger et produire une note en cours de délibéré ; que, de surcroît, les pièces de la procédure démontrent que la note de la Caisse a été communiquée à M. X... ; que le principe du contradictoire a été respecté et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir validé la contrainte alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 9 juillet 1993 ; qu'à partir de cette date, l'activité n'a été poursuivie que pour les besoins de la liquidation ; que la RAM ne pouvait donc demander à M. X..., débiteur dessaisi, le paiement de cotisations sociales qui auraient été dues pour la période allant du 9 juillet 1993 au 30 septembre 1993 ; que le jugement a donc violé les articles 40 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicable aux créances nées régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que devait bénéficier des dispositions de ce texte la créance de cotisations de la RAM relatives à une période d'activité postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, prononcé le 24 mars 1993, et qu'il a validé la contrainte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20898
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Signatures présumées être celles des personnes nommées.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 452, 454 et 456

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-20898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20898
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