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15/10/1998 | FRANCE | N°96-19481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-19481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 22 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de la COTOREP de l'Aude, dont le siège est ...,

2 / de la Direction départementale de la solidarité de l'Aude, dont le siège est ...,

3 / du Conseil général de l'Aude, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'a

ppui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 22 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de la COTOREP de l'Aude, dont le siège est ...,

2 / de la Direction départementale de la solidarité de l'Aude, dont le siège est ...,

3 / du Conseil général de l'Aude, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 janvier 1996), que Mme X... a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale a rejeté sa requête ;

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour refuser l'assistance d'une tierce personne, sur les seules allégations contenues dans le mémoire du département faisant état de trois prétendus "contrôles à domicile", contrôles dont l'existence n'est démontrée par aucun document et qui n'ont fait l'objet en tout état de cause d'aucune communication, la Cour nationale ne permet pas l'exercice des droits de la défense et viole, en conséquence, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en va d'autant plus ainsi que la mention stéréotypée figurant dans la décision attaquée selon laquelle "les parties ne soulèvent aucune contestation relative à la procédure d'appel, notamment quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale", est, dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne vient la corroborer, radicalement inopérante ; alors, d'autre part et subsidiairement, que la Cour nationale ne pouvait, sans se contredire, retenir les observations de son médecin-conseil selon lesquelles, d'une part, "Mme X... peut accomplir seule tous les actes de la vie courante" et, d'autre part, "qu'elle va chercher ses repas à midi chez son frère, le soir chez sa soeur", ce dont il résulte nécessairement qu'elle est incapable de préparer un repas et ne peut, dans la vie courante, subvenir seule à ses besoins ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité, ayant constaté, par référence aux conclusions de son médecin qualifié et par une appréciation souveraine des éléments du dossier, que l'état de Mme X... ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, en a déduit à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19481
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-19481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19481
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