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15/10/1998 | FRANCE | N°96-11417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-11417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Montupet, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Montupet, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Montupet, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Montupet, a déclaré avoir ressenti, en soulevant une charge au cours de son travail, une vive douleur dans le dos ; qu'après avoir été soigné à l'infirmerie de l'entreprise, il a prévenu son supérieur hiérarchique et que, le lendemain, son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Bourges, 8 décembre 1995) a rejeté le recours de l'employeur ;

Attendu que la société Montupet fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident ; que la société Montupet contestait, en l'espèce, la matérialité de l'accident allégué, faisant valoir notamment qu'il n'avait eu aucun témoin bien que M. X... ait travaillé dans un atelier collectif ; qu'en énonçant cependant que la similitude des récits qu'en avait faits M. X... à l'infirmière puis au contremaître démontrait la véracité de l'événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, l'accident du travail consiste en une lésion de l'organisme humain apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin ; que ne peut être considéré comme tel le fait, pour un salarié, de ressentir au cours du travail une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou ait été médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait ressenti une vive douleur, constatée le lendemain par son médecin traitant, et qui avait permis de poser ultérieurement les diagnostics de sciatique droite et de lombalgie discale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette lésion avait été constatée dans un temps voisin de l'accident litigieux et était bien en rapport avec lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin que la société Montupet faisait valoir que M. X... ne lui avait remis, pendant toute la durée de son arrêt de travail, que des certificats mentionnant des douleurs et algies, à l'exclusion de toute lésion véritable ; que la Caisse ne faisait état de rien d'autre non plus que des douleurs alléguées par M. X... ; qu'en retenant, pour dire que M. X... avait bien été victime d'une lésion au sens de la législation sur les accidents du travail, que la douleur ressentie par le salarié le 15 février 1990 avait permis de poser ultérieurement les diagnostics de sciatique droite et de lombalgie discale, sans préciser sur quelles pièces elle fondait une telle affirmation, ni rechercher si ces pièces avaient été communiquées à la société Montupet, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les déclarations de M. X... étaient corroborées par la constatation, lors de sa venue à l'infirmerie, d'une contracture musculaire locale et par le document médical confirmant la réalité de la lésion, a pu décider que celle-ci, survenue au temps et au lieu du travail, devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montupet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11417
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°96-11417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11417
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