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15/10/1998 | FRANCE | N°95-18763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 95-18763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Ferid X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Ferid X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de Seine-Saint-Denis, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse d'allocations familiales a considéré que les conditions d'attribution des prestations familiales qu'elle avait versées aux époux X... n'étaient pas réunies au motif que les enfants du ménage n'avaient pas résidé régulièrement en France et n'avaient pas respecté l'obligation scolaire ; que la cour d'appel (Paris, 29 juin 1995) l'a déboutée de son action en répétition de l'indu ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, lorsque l'intimé conclut à la confirmation du jugement, les motifs dudit jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels la cour d'appel est tenue de répondre ; qu'en l'espèce, la Caisse a conclu à la confirmation de la décision de première instance ; que, dès lors, la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur tous les motifs retenus par les premiers juges à l'appui de leur décision et parmi lesquels figurait l'inobservation par les enfants X... de l'obligation scolaire ; d'où il suit qu'en déclarant que l'obligation scolaire n'était plus dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il appartient à celui qui prétend au bénéfice d'un avantage de sécurité sociale de prouver qu'il remplit les conditions légales et réglementaires, et cela même dans le cas où le remboursement des prestations lui est demandé au motif qu'elles ont été indûment versées ; qu'ainsi, en l'espèce, il incombait aux époux X... de rapporter la preuve de la résidence en France de leurs enfants et du respect par ces derniers de l'obligation scolaire ; d'où il suit qu'en se fondant, pour rejeter l'action de la Caisse, sur le fait que celle-ci n'avait pas établi de façon certaine l'absence de résidence des enfants sur le territoire français pendant la période litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il relève d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la Caisse, à qui le moyen tiré de la prescription a été opposé d'office, ait été invitée à présenter ses observations sur cette fin de non-recevoir ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction consacré par l'article 16 précité du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale ne s'applique pas à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées, en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l'assuré ; que font une fausse déclaration au sens du texte précité les allocataires qui omettent, bien qu'ils y soient tenus en application de l'article 96 de l'arrêté du 14 juillet 1958 fixant le règlement intérieur des caisses d'allocations familiales, d'informer la Caisse des changements survenus dans leur situation familiale ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... se sont délibérément abstenus d'informer la Caisse de ce que leurs deux enfants aînés n'ont pas été scolarisés de février 1985 à septembre 1986 ; qu'ils ont également tu le fait que leur troisième enfant, né en 1979 et donc d'âge scolaire à partir de 1985, n'a pas été non plus scolarisé ; qu'ils ont tout autant dissimulé à la Caisse le fait que leurs enfants ne résidaient pas en France de manière permanente ; qu'ainsi, ils ne pouvaient se prévaloir de la prescription biennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel

a violé l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que la prescription est interrompue par toute démarche tendant au remboursement des prestations indûment versées ; qu'en l'espèce, l'indu initial a été partiellement récupéré par la Caisse sur les prestations servies aux époux X... à partir de juillet 1987 ; que chaque retenue sur ces prestations manifestait de la manière la plus caractérisée la volonté de la Caisse de rentrer dans ses fonds, et doit par suite se voir reconnaître un effet interruptif de prescription ; que, dès lors, celle-ci n'était pas encore acquise lorsque, le 4 août 1989, la Caisse a assigné les époux X... devant la juridiction sociale ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la Caisse prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; et alors, enfin, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, dans la demande de remise de dette formulée le 12 décembre 1988, les époux X... ont déclaré "ne pas contester le motif de la créance (litigieuse)" ; que cette reconnaissance du droit de la Caisse a eu pour effet d'interrompre la prescription, laquelle ne pouvait, dès lors, être acquise en 1989 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment le rapport de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, y compris dans ses observations relatives à la scolarisation des enfants, a estimé que la preuve n'était pas rapportée par la Caisse qui, agissant en répétition de l'indu, en avait la charge, de l'absence des enfants sur le territoire français pendant la période litigieuse ;

Que le premier moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé en sa seconde et doit être rejeté ;

D'où il suit que le second moyen devient inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-18763
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1998, pourvoi n°95-18763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18763
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