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14/10/1998 | FRANCE | N°97-40795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 97-40795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Cégos-IDET, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanje

an, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Cégos-IDET, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cegos-Idet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1990 par la société Cegos-Idet en qualité d'ingénieur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 11 juin 1993 et a adhéré le 1er juillet 1993 à la convention de conversion proposée par l'employeur ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 6 juillet 1993, puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la défense soulève une exception de déchéance au motif que le pourvoi formé par la salariée ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ; que le mémoire ampliatif a été présenté par un mandataire et que celui-ci devait justifier d'un pouvoir spécial dont il ne pouvait être dispensé par le pouvoir spécial pour former le pourvoi puisqu'en l'espèce, ce n'est pas lui qui avait procédé à la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par la salariée elle-même, le mémoire présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel énonce que la salariée avait reçu une réponse détaillée de l'employeur à ses demandes concernant le motif de son licenciement et les critères de choix retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et qu'à la date de la signature du reçu pour solde de tout compte, toutes les sommes exigibles auxquelles la salariée pouvait prétendre avaient été versées ;

Attendu cependant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié à exercer le droit qu'il possède de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Cegos-Idet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegos-Idet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40795
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Renonciation à contester la cause du licenciement (non).


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-40795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40795
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