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14/10/1998 | FRANCE | N°97-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-19677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gervais Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle),

En présence :

1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 49043 Angers Cédex 01,

2 / du Conseil de l'Ordre des avocats de Laval, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gervais Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle),

En présence :

1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 49043 Angers Cédex 01,

2 / du Conseil de l'Ordre des avocats de Laval, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. X..., avoué, agissant comme mandataire de M. Gervais Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 6 juin 1997, qui a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Laval ayant infligé à l'intéressé un blâme ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ;

Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19677
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi formé en matière dispensée du ministère d'un avocat aux conseils - Délai - Acte de notification irrégulier de l'arrêt attaqué - Point de départ - Notification régulière.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-19677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.19677
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