AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie A.I.G. Europe, dont le siège est tour A.I.G., Cedex 46, 92079 Paris la Défense 2,
2 / la société La Base de Pierrelatte, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Moteurs Baudoin, dont le siège est ...,
2 / de la société des Moteurs thermiques "Motermic", société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Raymond Bealas, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie A.I.G. Europe et de la société La Base de Pierrelatte, de Me Odent, avocat de la société des Moteurs thermiques "Motermic", les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie AIG Europe et à la société la Base de Pierrelatte du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société Raymond Bealas ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en casation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie AIG Europe et la société la Base de Pierrelatte ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable leur action dirigée à l'encontre de la société des Moteurs Baudoin et la société Motermic ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie A.I.G. Europe et la société La Base de Pierrelatte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie A.I.G. Europe et la société La Base de Pierrelatte à payer à la société des Moteurs Motermic, la somme globale de 10 000 francs ;
Condamne la compagnie A.I.G. Europe et la société La Base de Pierrelatte, chacune, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.