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14/10/1998 | FRANCE | N°97-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-14741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Jean-François Daber, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Fréderic Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de l'association X... France international (ASEI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Jean-François Daber, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Fréderic Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de l'association X... France international (ASEI), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Jean-François Daber et de M. Y..., de Me Hemery, avocat de l'association X... France international (ASEI), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Jean-François Daber et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné M. Y... à payer une somme d'argent à l'association X... France international et qui a débouté la société Jean-François Daber de sa demande reconventionnelle dirigée contre l'association X... France international ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean-François Daber et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-François Daber et de M. Y... et les condamne à payer à l'association X... France international une somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14741
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-14741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14741
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