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14/10/1998 | FRANCE | N°97-14569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-14569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sylvain X...,

2 / Mme France X..., née Y...,

tous deux demeurant ... des Champs, 75006 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Georges Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvianne X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sylvain X...,

2 / Mme France X..., née Y...,

tous deux demeurant ... des Champs, 75006 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Georges Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvianne X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Sylvain X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demandes en paiement dirigée contre M. Z... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Sylvain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Sylvain X... à payer à M. Z... la somme globale de 10 000 francs ;

Condamne les époux Sylvain X... à une amende civile de 5 000 francs, chacun, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14569
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-14569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14569
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