La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°97-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-13566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., divorcée X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à faire déclarer M. X... coupable de recel des actions dépendant de la communauté ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les premier et troisième moyens, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-13566

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-13566
Numéro NOR : JURITEXT000007396374 ?
Numéro d'affaire : 97-13566
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-14;97.13566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award