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14/10/1998 | FRANCE | N°97-13018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-13018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant ... de l'Epée, 13005 Marseille,

2 / la Compagnie d'Assurances MAIF, intervenante aux lieu et place de la MAIF Filia, dont le siège est 79036 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la société Altotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;
>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant ... de l'Epée, 13005 Marseille,

2 / la Compagnie d'Assurances MAIF, intervenante aux lieu et place de la MAIF Filia, dont le siège est 79036 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la société Altotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la compagnie d'Assurances MAIF, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Altotel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... et la MAIF ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Altotel ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Compagnie d'assurances MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Altotel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13018
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-13018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13018
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