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14/10/1998 | FRANCE | N°97-11088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-11088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kabeya X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j

udiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kabeya X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur la première branche du premier moyen, qu'en constatant que la publicité des débats avait, en l'espèce, été assurée par l'ouverture des portes, la cour d'appel (Versailles, 18 avril 1996) a légalement justifié sa décision ;

Attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... se soit prévalu, devant les juges d'appel, de l'omission de la mention, dans la décision du conseil de l'Ordre, de ce qu'elle avait été prononcée publiquement ; que la seconde branche du premier moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, avoir demandé communication de son dossier disciplinaire du conseil de l'Ordre et que cette communication lui aurait été refusée ; que la première branche du deuxième moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu copie par le greffe de son dossier ; que la deuxième branche du deuxième moyen, qui se fonde sur l'omission du terme "disciplinaire" pour soutenir le contraire, n'est pas fondé ;

Attendu, sur la troisième branche de ce même moyen, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait été convoqué par le membre du conseil de l'Ordre chargé de l'instruction de l'affaire, et qu'il ne s'était pas présenté et, par motifs propres, que toutes les convocations lui avaient été régulièrement adressées ;

D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, sur le troisième moyen, que M. X... est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de lui avoir donné la parole en dernier sans avoir constaté qu'il avait revendiqué d'avoir la parole en dernier, une telle mesure ne lui faisant pas grief ; que ce moyen est donc irrecevable ;

Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, le quatrième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11088
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-11088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11088
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